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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 67 du 2013-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Déchargement d’une installation primaire

  •  (1) Sous réserve de l’article 86, l’exploitant d’une installation primaire agréée remplit sans délai le véhicule de transport visé à l’alinéa b) avec le grain mentionné sur le récépissé qu’il a délivré ou du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux qui y sont précisés, si le détenteur du récépissé qui a droit à la livraison du grain visé par celui-ci :

    • a) peut légalement livrer le grain à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire en un lieu autre qu’une installation;

    • b) a pris les arrangements voulus pour que se trouve sur place, à l’installation, un wagon ou autre véhicule de transport pouvant légalement recevoir un chargement de grain.

  • Note marginale :Acheminement du grain

    (2) Dès que le chargement visé au paragraphe (1) est terminé, et si le détenteur du récépissé lui en fait la demande, l’exploitant :

    • a) fait acheminer le véhicule de transport à l’installation ou au consignataire légalement désigné par le détenteur;

    • b) délivre à la personne qui lui remet le récépissé et acquitte les droits exigibles aux termes de la présente loi, le récépissé du consignataire ou tout autre récépissé prévu par règlement.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 67
  • 2012, ch. 31, art. 368

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