Loi sur les grains du Canada
Note marginale :Déchargement d’une installation primaire
67 (1) Sous réserve de l’article 86, l’exploitant d’une installation primaire agréée remplit sans délai le véhicule de transport visé à l’alinéa b) avec le grain mentionné sur le récépissé qu’il a délivré ou du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux qui y sont précisés, si le détenteur du récépissé qui a droit à la livraison du grain visé par celui-ci :
a) peut légalement livrer le grain à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire en un lieu autre qu’une installation;
b) a pris les arrangements voulus pour que se trouve sur place, à l’installation, un wagon ou autre véhicule de transport pouvant légalement recevoir un chargement de grain.
Note marginale :Acheminement du grain
(2) Dès que le chargement visé au paragraphe (1) est terminé, et si le détenteur du récépissé lui en fait la demande, l’exploitant :
a) fait acheminer le véhicule de transport à l’installation ou au consignataire légalement désigné par le détenteur;
b) délivre à la personne qui lui remet le récépissé et acquitte les droits exigibles aux termes de la présente loi, le récépissé du consignataire ou tout autre récépissé prévu par règlement.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 67
- 2012, ch. 31, art. 368
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