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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 65 du 2013-08-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Enlèvement obligatoire du grain

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’une installation primaire agréée peut, par avis écrit d’au moins dix jours donné, en la forme réglementaire, au dernier détenteur connu d’un récépissé délivré par lui, obliger celui-ci à prendre livraison du grain visé par le récépissé.

  • Note marginale :Restriction en cas de stockage en cellule

    (2) Sauf autorisation contraire par écrit de la Commission, le paragraphe (1) ne permet pas à l’exploitant d’une installation primaire agréée d’obliger le détenteur d’un récépissé pour du grain stocké en cellule à en prendre livraison.

  • Note marginale :Défaut de prendre livraison

    (3) Faute par le détenteur de se conformer à l’avis visé au paragraphe (1), dans le délai imparti, qu’il en ait ou non pris connaissance, l’exploitant de l’installation peut, sur remise du récépissé par le détenteur en question ou par un détenteur subséquent, et sur paiement des droits exigibles aux termes de la présente loi :

    • a) soit livrer le grain conformément au récépissé;

    • b) soit payer au détenteur du récépissé le prix du marché, au jour de la remise du récépissé, pour du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux visés au récépissé;

    • c) soit remettre au détenteur du récépissé un récépissé délivré par l’exploitant d’une installation terminale agréée pour du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux visés au récépissé qui a été remis par le détenteur.

  • Note marginale :Avertissement

    (4) Chaque récépissé délivré par l’exploitant d’une installation primaire agréée doit porter la mention suivante :

    « AVERTISSEMENT : L’exploitant qui a délivré le récépissé peut, par avis au dernier détenteur connu, modifier le droit de celui-ci d’obtenir livraison du grain faisant l’objet du récépissé. Les nouveaux détenteurs doivent lui communiquer sans délai leurs nom et adresse.

    WARNING : The right of the holder of this receipt to obtain delivery of the grain described in the receipt may be altered by the issuer by notice to the last holder known to the issuer. Every holder of a receipt should immediately notify the issuer of their name and address. »

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 65
  • 1994, ch. 45, art. 17
  • 2012, ch. 31, art. 367

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