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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 118 du 2013-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Arrêtés de la Commission

 La Commission peut, par arrêté :

  • a) régir, sous réserve des décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 115, l’affectation des wagons disponibles aux installations terminales et aux points d’expédition d’une ligne de chemin de fer;

  • a.1) soustraire un titulaire de licence à l’obligation d’obtenir une garantie;

  • a.2) obliger, pour l’application du paragraphe 49(1), un titulaire de licence à obtenir, dans le délai qu’elle juge raisonnable, la garantie supplémentaire qu’elle estime suffisante;

  • b) prévoir la surveillance des opérations par lesquelles il est disposé du grain qui se trouve dans une installation en cas de suspension ou de révocation de la licence d’exploitation de celle-ci;

  • b.1) obliger l’exploitant d’une installation terminale agréée à faire procéder à la pesée ou à l’inspection du grain reçu à l’installation par un tiers qui est autorisé par la Commission et qu’il choisit, ou à sa pesée ou à son inspection officielles, ou à toute combinaison de ces pesées et inspections, et prévoir la façon de procéder;

  • c) obliger ou autoriser l’exploitant d’une installation à y recevoir pour stockage ou traitement, selon les modalités qu’elle juge indiquées, du grain avarié ou fort susceptible de le devenir;

  • d) ordonner la saisie de grains infestés ou contaminés ou obliger l’exploitant à les traiter ou à s’en départir selon les modalités acceptées par elle;

  • e) en vue d’assurer l’acheminement régulier du grain, fixer, pour tels type et grade de grain, la quantité maximale qui peut être stockée dans une installation;

  • f) pourvoir à la répartition équitable, entre les expéditeurs, de l’espace de stockage dans les installations terminales agréées;

  • g) pourvoir à l’acceptation des livraisons de grains dans l’intérêt des producteurs;

  • g.1) [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 34]

  • h) formuler des instructions relatives au commerce des grains.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 118
  • 1998, ch. 17, art. 32, ch. 22, art. 25(F)
  • 2011, ch. 25, art. 34
  • 2012, ch. 31, art. 389

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