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Loi fédérale sur le développement durable

Version de l'article 7 du 2020-12-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Bureau du développement durable

  •  (1) Le ministre constitue, au sein de son ministère, un bureau du développement durable chargé d’élaborer et de maintenir des systèmes et des procédés permettant de contrôler la progression de la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Au moins une fois tous les trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à compter du 10 novembre 2017, au moins une fois tous les trois ans à compter de cette date, le bureau remet au ministre un rapport sur le progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.

  • Note marginale :Contribution des entités désignées

    (3) Toute entité désignée ou, s’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée contribuent à l’élaboration du rapport.

  • Note marginale :Dépôt devant les deux chambres du Parlement

    (4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Comité saisi d’office

    (5) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable est saisi d’office du rapport déposé devant la chambre.

  • 2008, ch. 33, art. 7
  • 2010, ch. 16, art. 1
  • 2019, ch. 2, art. 4

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