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Loi fédérale sur le développement durable

Version de l'article 12 du 2020-12-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Entités désignées placées sous l’autorité d’un ministre

  •  (1) S’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel elle est placée :

    • a) dans l’année qui suit le dépôt, en application du paragraphe 10(2), d’une stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement, élabore, à l’égard de l’entité désignée, une stratégie de développement durable qui, à la fois :

      • (i) énonce les objectifs et plans de l’entité désignée,

      • (ii) est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci,

      • (iii) tient compte du mandat de l’entité désignée,

      • (iv) tient compte de toute orientation ou directive du Conseil du Trésor élaborée en vertu de l’article 10.1 qui est applicable à l’entité désignée,

      • (v) tient compte des observations présentées en vertu des paragraphes 9(3) ou (4);

    • b) fait déposer la stratégie de l’entité désignée devant chaque chambre du Parlement dans l’année visée à l’alinéa a) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Au moins une fois au cours de chacune des deux années suivant le dépôt de la stratégie de l’entité désignée devant une chambre du Parlement en application de l’alinéa (1)b), le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée prépare un rapport sur le progrès réalisé par elle dans la mise en oeuvre de la stratégie. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans l’année au cours de laquelle celui-ci doit être préparé ou dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • 2008, ch. 33, art. 12
  • 2019, ch. 2, art. 8

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