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Loi sur les offices des produits agricoles

Version de l'article 22 du 2015-02-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Sous réserve de la proclamation le créant et de toute proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, l’office peut :

    • a) acheter tout produit réglementé pour lequel il est compétent et tout produit agricole, indépendamment de sa provenance, similaire à celui-ci et les emballer, transformer, entreposer, expédier, assurer, exporter ou vendre, ou faire toute autre opération à leur égard;

    • b) exécuter le plan de commercialisation dont les modalités sont énoncées dans la proclamation le créant ou dans toute proclamation ultérieure prise en application du paragraphe 17(2);

    • c) préparer et soumettre au Conseil, s’il l’estime judicieux pour la réalisation de sa mission :

      • (i) soit un plan de commercialisation, si son mandat original n’en comporte pas,

      • (ii) soit des modifications du plan de commercialisation prévu par son mandat;

    • d) encourager, directement ou indirectement, la consommation et l’utilisation de tout produit réglementé pour lequel il est compétent, l’amélioration de sa qualité et la multiplication de ses variétés, ainsi que la publication de toute information le concernant;

    • e) désigner les organismes chargés de commercialiser le ou les produits réglementés pour lesquels il est compétent, ou toute variété, classe ou qualité de ces produits, sur le marché interprovincial ou d’exportation;

    • f) prendre les ordonnances et règlements qu’il considère nécessaires à l’exécution du plan de commercialisation qu’il est habilité à mettre en oeuvre, après les avoir soumis au Conseil, lorsqu’ils relèvent d’une catégorie à laquelle l’alinéa 7(1)d) est applicable, ou, dans tout autre cas, soit après soit avant leur présentation au Conseil, étant entendu que :

      • (i) les ordonnances et règlements soumis au Conseil avant leur prise sont sans effet s’ils sont pris avant approbation par celui-ci,

      • (ii) les ordonnances et règlements soumis au Conseil après leur prise sont inopérants à compter de leur annulation, le cas échéant, par ordonnance du Conseil;

    • g) par ordonnance, exiger des personnes désignées par lui ou des personnes faisant partie d’une catégorie désignée par lui et se livrant à la commercialisation d’un produit réglementé pour lequel il est compétent qu’elles déduisent de toute somme payable par elles à une autre personne se livrant à la production ou à la commercialisation de ce produit réglementé le montant payable à l’office par celle-ci au titre des frais de licence, taxes ou prélèvements prévus dans tout plan de commercialisation qu’il est habilité à mettre en oeuvre, et qu’elles lui remettent les montants ainsi déduits;

    • h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;

    • i) établir des succursales ou avoir des mandataires au Canada ou à l’étranger;

    • j) dépenser les sommes reçues par lui dans le cadre de son mandat au titre des frais de licence, taxes ou prélèvements payés par des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de tout produit réglementé pour lequel il est compétent;

    • k) investir dans des valeurs émises ou garanties par le gouvernement du Canada les sommes en sa possession ou sous sa responsabilité qui, à son avis, ne sont pas immédiatement nécessaires à son fonctionnement, et vendre les valeurs ainsi acquises par lui puis réinvestir de la même manière tout ou partie du produit de la vente;

    • l) emprunter sur son crédit et sur la garantie de tout produit réglementé ou autre bien en sa possession;

    • m) faire de la publicité et des études pour découvrir de nouveaux marchés et promouvoir la recherche en vue d’accroître les ventes;

    • n) prendre toute autre mesure qu’il estime utile pour la réalisation de sa mission dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Commerce intraprovincial : pouvoirs supplémentaires

    (2) L’office peut, au nom d’une province, exercer, en matière de commerce intraprovincial d’un produit réglementé pour lequel il est compétent, toute fonction spécifiée dans un accord conclu en application de l’article 31.

  • Note marginale :Délégation de pouvoirs

    (3) L’office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, autoriser un organisme, habilité par la législation d’une province à exercer des pouvoirs réglementaires en ce qui concerne la commercialisation locale dans la province d’un produit réglementé pour lequel il est compétent, à remplir, en son nom, toute fonction qui lui est attribuée en matière de commerce interprovincial ou d’exportation de ce produit.

  • L.R. (1985), ch. F-4, art. 22
  • 1993, ch. 3, art. 13(F)
  • 2001, ch. 4, art. 82
  • 2004, ch. 25, art. 140
  • 2015, ch. 3, art. 88(A)

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