Loi sur les offices des produits agricoles
Note marginale :Contenu de la proclamation
17 (1) La proclamation portant création d’un office doit :
a) désigner le ou les produits agricoles ressortissant à l’office et indiquer si celui-ci peut exercer ses pouvoirs :
(i) soit à l’égard de ce ou ces produits, dans la mesure où ils sont cultivés ou produits en quelque lieu du Canada que ce soit,
(ii) soit à l’égard de ce ou ces produits dans la mesure où ils sont cultivés ou produits dans une région du Canada désignée dans la proclamation, ou à la fois dans une telle région et toute autre partie du Canada d’où ils sont expédiés vers celle-ci dans le cadre du commerce interprovincial et non pour exportation;
b) préciser tout pouvoir prévu à l’article 22 qui n’est pas conféré à l’office;
c) énoncer les modalités des plans de commercialisation que l’office est habilité à mettre en oeuvre;
d) préciser la dénomination de l’office et le lieu de son siège au Canada;
e) fixer le nombre des membres de l’office — de trois à seize — dont au moins la moitié doivent être des producteurs du secteur primaire, et prévoir, s’ils diffèrent de ceux qu’établit le paragraphe 18(1), le mode de nomination et la durée du mandat de ces membres et des suppléants.
Note marginale :Modification
(2) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation :
a) étendre la compétence d’un office précédemment créé en application du paragraphe 16(1) en désignant un ou plusieurs produits agricoles supplémentaires pour lesquels il est lui-même habilité par ce paragraphe à constituer un tel organisme, et indiquer si cet office peut exercer ses pouvoirs :
(i) soit à l’égard d’un ou de plusieurs produits semblables, dans la mesure où ils sont cultivés ou produits en quelque lieu du Canada que ce soit,
(ii) soit à l’égard d’un ou de plusieurs produits semblables, dans la mesure où ils sont cultivés ou produits dans une région du Canada désignée dans la proclamation, ou à la fois dans une telle région et toute autre partie du Canada d’où ils sont expédiés vers celle-ci dans le cadre du commerce interprovincial et non pour exportation;
b) conférer à un office les pouvoirs énumérés à l’article 22 qui lui étaient refusés au moment de sa création, en énonçant obligatoirement dans la proclamation, s’il s’agit du pouvoir de mettre en oeuvre un plan de commercialisation, les modalités de celui-ci;
c) modifier les modalités du plan de commercialisation qu’un office est habilité à mettre en oeuvre ou lui retirer l’un des pouvoirs énumérés à l’article 22;
d) modifier la dénomination d’un office ou transférer son siège en un autre lieu au Canada;
e) accroître ou réduire le nombre des membres d’un office, dans une fourchette de trois à seize;
f) prévoir le mode de nomination et la durée du mandat des membres d’un office et des membres suppléants lorsqu’ils diffèrent de ceux qui sont prévus soit au paragraphe 18(1), soit dans la proclamation créant l’office.
Note marginale :Réserve
(3) La proclamation visée aux paragraphes (1) ou (2), quand elle désigne un produit agricole autre que le tabac, les oeufs ou la volaille — ou qu’une partie de ceux-ci —, ne peut contenir, pour le plan de commercialisation qu’un office a le pouvoir d’exécuter, de modalité permettant à cet office de déterminer en quelle quantité un produit réglementé pourra être commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation par des personnes qui se livrent à la commercialisation de ce produit.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 17
- 1993, ch. 3, art. 9 et 13(F)
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