Loi sur la protection du revenu agricole
Note marginale :Ouverture
16 (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « caisse d’assurance-revenu » — appelé la caisse au présent article — dans le cas où l’accord prévoit que le fédéral administrera un régime d’assurance-revenu pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles.
Note marginale :Prorogation
(2) Est prorogé, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, le compte de stabilisation pour un produit agricole donné ouvert parmi les comptes du Canada au titre de l’article 13.1 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; le solde de ce compte est versé à la caisse pour le produit agricole — ou la catégorie de produits agricoles — équivalent.
Note marginale :Versements à porter au crédit de la caisse
(3) Sont versées au Trésor, au crédit de la caisse, les sommes reçues par Sa Majesté du chef du Canada aux termes de l’accord à titre de primes et d’intérêts, d’une part, et celles restituées ou recouvrées en application de celui-ci ou de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques au titre du remboursement de paiements faits aux termes de l’accord, d’autre part.
Note marginale :Virement de fonds à la caisse
(4) Au moment prévu par l’accord, la caisse est créditée — et le Trésor débité — d’un montant égal à la différence entre les primes et intérêts à payer par le fédéral aux termes de l’accord applicable et la partie de leur quote-part impayée par la province ou les producteurs.
Note marginale :Redressement annuel
(5) À la fin de chaque exercice, le ministre des Finances procède au redressement de la caisse, en fonction du montant dont celle-ci aurait dû être créditée aux termes du paragraphe (4), par l’inscription à son crédit ou débit, selon le cas, de la somme nécessaire.
Note marginale :Report des opérations comptables
(6) Le ministre des Finances peut toutefois reporter à une date ultérieure les opérations comptables concernant les sommes visées par les paragraphes (4) et (5); le cas échéant, les intérêts sont autorisés comme si ces opérations avaient été effectuées conformément à ces paragraphes.
Note marginale :Intérêts
(7) Après avoir pris en considération l’avis du ministre, le ministre des Finances peut autoriser, selon les modalités et au taux qu’il fixe, le versement d’intérêts à la caisse; ces intérêts sont portés au crédit de celle-ci et au débit du Trésor.
Note marginale :Sommes portées au débit de la caisse
(8) Les sommes versées aux termes de l’accord au titre des paiements prévus pour l’assurance-revenu sont prélevées sur le Trésor et portées au débit de la caisse en cause.
- 1991, ch. 22, art. 16
- 2007, ch. 35, art. 160(F)
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