Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers
Version de l'article 19 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :
Note marginale :Présomption : avantage tiré par un annonceur canadien
19 Dans les poursuites pour infraction à l’article 3, il suffit, pour établir, en l’absence de preuve contraire, que des services publicitaires sont fournis par un éditeur étranger à un annonceur canadien ou à une personne agissant pour son compte, de prouver la présence dans le contenu publicitaire du nom, d’une raison sociale, d’une adresse, d’une marque de commerce ou de fabrique ou d’un numéro de téléphone censés être ceux de l’annonceur.
- 1999, ch. 23, art. 19
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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