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Loi sur les pêches

Version de l'article 38 du 2007-07-01 au 2012-06-28 :


Note marginale :Inspecteurs et analystes

  •  (1) Le ministre peut, pour l’application du présent article, désigner toute personne qu’il estime qualifiée pour remplir les fonctions d’inspecteur ou d’analyste.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux, du véhicule ou du navire qui font l’objet de sa visite.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

    (3) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer en tous lieux — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion des locaux d’habitation privés et des parties de ces lieux utilisées comme locaux d’habitation privés permanents ou temporaires, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un ouvrage ou une entreprise relevant de la première des deux catégories définies au paragraphe 37(1) a été, est ou sera vraisemblablement exploité. Il peut en outre, dans les cas où, pour des motifs raisonnables, il le juge nécessaire pour l’application du présent article, procéder à des inspections et examiner tout produit ou substance trouvé sur les lieux, prélever des échantillons et faire des tests et mesures.

  • Note marginale :Perquisition

    (3.1) L’inspecteur muni du mandat visé au paragraphe (3.2) peut, à toute heure convenable, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction au paragraphe 40(2) a été ou est commise, perquisitionner dans tous lieux — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion des locaux d’habitation privés et des parties de ces lieux ou véhicules utilisées comme locaux d’habitation privés permanents ou temporaires, en vue d’obtenir des éléments de preuve.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (3.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à perquisitionner dans tout lieu visé au paragraphe (3.1) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :

    • a) soit d’un objet qui sert ou donne lieu ou a servi ou donné lieu à une infraction au paragraphe 40(2);

    • b) soit d’un objet dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (3.4) L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe (3.1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • Note marginale :Situation d’urgence

    (3.5) Pour l’application du paragraphe (3.4), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.

  • Note marginale :Obligation de faire rapport

    (4) En cas de rejet ou d’immersion irréguliers — effectifs, ou fort probables et imminents — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons et de dommage — ou de risque réel de dommage — pour le poisson ou son habitat ou pour l’utilisation par l’homme du poisson, les personnes visées aux alinéas a) et b) doivent, conformément aux règlements applicables, en faire rapport à un inspecteur ou à toute autre autorité prévue par les règlements. Les personnes visées se répartissent en deux catégories :

    • a) celles qui étaient propriétaires de la substance nocive ou avaient toute autorité sur celle-ci;

    • b) celles qui sont à l’origine du rejet ou de l’immersion, ou y ont contribué.

  • Note marginale :Obligation de prendre des mesures correctrices

    (5) Les personnes visées aux alinéas (4)a) ou b) prennent, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires, compatibles avec la sécurité et la conservation des poissons et de leur habitat, pour empêcher que se produise l’événement mentionné au paragraphe (4) ou pour atténuer ou réparer les dommages qu’il peut occasionner.

  • Note marginale :Pouvoir de prendre ou d’ordonner des mesures correctrices

    (6) Même en l’absence du rapport visé au paragraphe (4), l’inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (7) et des règlements, prendre ou faire prendre par les personnes visées au paragraphe (4) les mesures mentionnées au paragraphe (5), lorsqu’il est convaincu, pour des motifs raisonnables, de la réalisation de l’événement mentionné au paragraphe (4) et de l’urgence de ces mesures.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (7) Les directives données par l'inspecteur aux termes du présent article sont inopérantes dans la mesure de leur incompatibilité avec les ordres donnés, sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, par un inspecteur de la sécurité maritime.

  • Note marginale :Accès

    (8) L’inspecteur ou toute autre personne peut pénétrer en tout lieu, véhicule ou navire et prendre toutes les mesures utiles en vue de l’application des paragraphes (4) à (6). Le présent paragraphe ne limite en rien toutefois leur responsabilité juridique pour des actes ou omissions négligents ou illégaux, ou pour les pertes ou dommages causés à des tiers par ces visites ou mesures.

  • Note marginale :Règlements

    (9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner l’autorité destinatrice du rapport mentionné au paragraphe (4) et préciser la forme de ce rapport et sa teneur ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;

    • b) fixer les modalités régissant le pouvoir conféré aux inspecteurs par le paragraphe (6), ainsi que les conditions attachées aux mesures prises ou ordonnées par eux;

    • c) établir le mode de révision, de modification ou d’annulation des mesures prises ou ordonnées au titre du paragraphe (6), et déterminer les circonstances qui peuvent y donner lieu;

    • d) prendre toute autre mesure d’application du présent article.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (10) Le propriétaire ou le responsable des lieux, véhicules ou navires où l’inspecteur procède aux visites autorisées par le paragraphe (3), ainsi que les personnes qui s’y trouvent, sont tenus de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application du présent article.

  • Note marginale :Certificat de l’analyste

    (11) Sous réserve des paragraphes (12) et (13), le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour une infraction prévue au paragraphe 40(2) ou (3), sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (12) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (13) Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 38
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 34
  • 2001, ch. 26, art. 300

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