Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Situation d’urgence
30 (1) En l’absence de crédit, le gouverneur en conseil peut, si le Parlement est en session mais ne siège pas, par décret, ordonner l’établissement d’un mandat spécial pour la signature du gouverneur général en vue d’autoriser un paiement sur le Trésor, le président du Conseil du Trésor lui remet un rapport attestant de l’absence de tout crédit pouvant autoriser le paiement et le ministre compétent lui remet un rapport attestant l’urgence du paiement et sa nécessité dans l’intérêt public.
(1.1) [Abrogé, 2020, ch. 4, art. 1]
Note marginale :Mandat spécial
(2) Un mandat spécial est considéré, pour l’application de la présente loi, comme un crédit relatif à l’exercice au cours duquel il est établi.
Note marginale :Communication et publication
(3) Les mandats visés au présent article sont :
a) communiqués à un représentant de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes dès leur établissement;
b) communiqués au greffier de la Chambre dans les sept jours de leur établissement;
c) publiés dans la Gazette du Canada dans les sept jours de leur établissement.
Note marginale :Crédit subséquent
(4) Les montants affectés par mandat spécial sont réputés être des avances; ils font partie des montants affectés par la première loi de crédits votée par le Parlement par la suite et ne s’y ajoutent pas.
(5) [Abrogé, 1997, ch. 5, art. 1]
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 30
- 1997, ch. 5, art. 1
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2020, ch. 4, art. 1
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