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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 72 du 2023-12-15 au 2024-06-19 :


Note marginale :Notification de la non-délivrance ou de la révocation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le contrôleur des armes à feu, dans le cas d’un permis ou d’une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation d’exportation ou d’importation, notifie à l’intéressé, en la forme réglementaire, sa décision de refus ou de révocation.

  • Note marginale :Cas d’exception

    (1.1) La notification n’est pas requise dans les cas suivants :

    • a) le titulaire a demandé la révocation;

    • b) la révocation est liée à la délivrance d’un autre permis ou certificat ou d’une autre autorisation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La notification comporte les motifs de la décision faisant état de la nature des renseignements sur lesquels elle est fondée ainsi que le texte des articles 74 à 81.

  • Note marginale :Non-communication des renseignements

    (3) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.

  • Note marginale :Disposition des armes à feu, etc.

    (4) La notification précise que le demandeur ou le titulaire du permis peut remettre les armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés ou munitions prohibées en sa possession à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu, sans qu’une poursuite puisse être intentée, relativement à ces armes à feu, armes, dispositifs ou munitions, contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

  • Note marginale :Disposition des armes à feu : certificat d’enregistrement

    (5) La notification précise que le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte peut remettre celle-ci à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu, aucune poursuite ne pouvant être intentée, relativement à ces armes à feu, contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

  • Note marginale :Renvoi

    (6) En cas de saisine d’un juge d’une cour provinciale au titre de l’article 74 relativement à la non-délivrance ou à la révocation d’un permis, le requérant, dans le délai prévu au paragraphe (4), remet les armes à feu qu’il possède à un agent de la paix. Aucune poursuite ne peut être intentée, relativement à ces armes à feu, contre le requérant au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

  • Note marginale :Ordonnance : retour des armes à feu

    (7) S’il confirme la décision du contrôleur des armes à feu et que des armes à feu ont été remises à un agent de la paix en application du paragraphe (6), le juge peut ordonner que celles-ci soient retournées au requérant afin que celui-ci puisse s’en départir légalement.

  • Note marginale :Conditions

    (8) Lorsqu’il rend l’ordonnance visée au paragraphe (7), le juge peut imposer les conditions qu’il estime appropriées pour la sécurité du requérant ou de toute autre personne, notamment :

    • a) les modalités entourant le retour des armes à feu au requérant;

    • b) la manière pour le requérant d’accéder aux armes à feu retournées durant la période débutant au moment où les armes à feu lui sont retournées et se terminant à celui où il s’en départ;

    • c) la manière dont le requérant doit se départir des armes à feu.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (9) L’ordonnance rendue en application du paragraphe (7) prend effet à l’expiration de tout délai d’appel, si aucun appel n’est formé, ou, si un appel est formé, à la date où la décision du contrôleur des armes à feu est confirmée en dernier ressort.

  • Note marginale :Décision confirmée

    (10) Si la décision du contrôleur des armes à feu est confirmée définitivement, le requérant se départ légalement des armes à feu qu’il avait remises à un agent de la paix en application du paragraphe (6) dans les trente jours suivant la date où elles lui sont retournées. Aucune poursuite ne peut être intentée, relativement à ces armes à feu, contre le requérant en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

  • 1995, ch. 39, art. 72
  • 2003, ch. 8, art. 45
  • 2012, ch. 6, art. 22
  • 2023, ch. 32, art. 37

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