Loi sur les armes à feu
Note marginale :Cours sur la sécurité des armes à feu
7 (1) La délivrance d’un permis à un particulier est subordonnée à la réussite d’un des cours ou examens suivants :
a) le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, contrôlé par l’examen y afférent, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
b) sauf dans le cas d’un particulier âgé de moins de dix-huit ans, l’examen de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
c) avant le 1er janvier 1995, un cours agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure;
d) avant le 1er janvier 1995, un examen agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure.
Note marginale :Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte
(2) La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à la réussite :
a) soit d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral et contrôlé par un examen, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
b) soit d’un examen sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral, que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.
Note marginale :Ordonnances d’interdiction
(3) Le particulier qui est sous le coup d’une ordonnance d’interdiction peut devenir titulaire :
a) d’un permis, s’il réussit, après l’expiration de celle-ci :
(i) le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu donné par un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu,
(ii) les examens de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
b) d’un permis de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte, s’il réussit, après l’expiration de celle-ci :
(i) un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral, donné par un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu,
(ii) tout examen de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.
Note marginale :Exceptions
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, selon le cas, au particulier :
a) dont la compétence en matière de législation sur les armes à feu et de règles de sécurité relatives à leur maniement et à leur usage a été certifiée conforme aux exigences réglementaires par le contrôleur des armes à feu dans les cas prévus par règlement;
b) qui, âgé de moins de dix-huit ans, a besoin d’une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille;
c) qui, à la date de référence, possédait une ou plusieurs armes à feu et n’a pas besoin d’un permis pour acquérir d’autres armes à feu;
d) qui n’a besoin d’un permis que pour acquérir une arbalète;
e) qui est un non-résident âgé d’au moins dix-huit ans qui a déposé — ou fait déposer — une demande de permis l’autorisant à posséder, pour une période de soixante jours, une arme à feu qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.
Note marginale :Autre exception
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au particulier qui est sous le coup d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 113 du Code criminel (levée de l’interdiction) et qui est exempté de l’application de ce paragraphe par le contrôleur des armes à feu.
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