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Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-11-15 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2019, ch. 16, art. 51

      • 51 (1) Les définitions de entente alimentaire et ordonnance alimentaire, au paragraphe 23(1) de la même loi, sont abrogées.

      • (2) et (3) [En vigueur]

      • (4) Le paragraphe 23(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        ordonnance

        ordonnance  

        • a) Ordonnance, jugement, décision ou entente alimentaires — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province;

        • b) ordonnance ou jugement — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province et visant les frais engagés en raison du non-exercice ou du refus de permettre l’exercice du temps parental, de la garde, de l’accès ou des contacts;

        • c) ordonnance, jugement ou entente — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province et visant les frais relatifs à l’exercice du temps parental, de la garde ou de l’accès dans le cas d’un déménagement important d’un enfant, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce ou du droit provincial. (order)

  • — 2019, ch. 16, art. 52

    • 52 L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté

        24 Malgré toute autre loi fédérale interdisant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté, il peut être procédé, au titre de la présente partie, à la saisie-arrêt, entre les mains de Sa Majesté, de toutes les sommes saisissables pour l’exécution d’ordonnances.

  • — 2019, ch. 16, art. 54

    • 1993, ch. 8, art. 15; 1997, ch. 1, art. 21

      54 Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Obligation de Sa Majesté pour douze ans

        28 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, Sa Majesté est liée pour une période de douze ans quant à toutes les sommes saisissables à payer au débiteur nommé dans le bref de saisie-arrêt dès que sont signifiés au ministre le bref de saisie-arrêt et la demande établie selon la forme approuvée par le ministre et contenant les renseignements réglementaires.

      • Début de la période de douze ans

        29 Pour l’application de l’article 28, la période de douze ans commence à l’expiration de la période réglementaire qui suit la signification au ministre du bref de saisie-arrêt.

  • — 2019, ch. 16, art. 66

    • 66 L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Signification de plusieurs brefs

        53 En cas de signification au ministre de plusieurs brefs de saisie-arrêt concernant le même débiteur, il faut y satisfaire de la manière réglementaire.

  • — 2019, ch. 16, art. 69

    • 1993, ch. 8, par. 18(1)
      • 69 (1) [En vigueur]

      • (2) L’alinéa 61b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) prévoir les renseignements que doivent contenir les demandes visées à l’article 28;

      • (3) à (5) [En vigueur]

      • (6) L’alinéa 61h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • h) régir la manière de satisfaire les brefs de saisie-arrêt lorsque plusieurs brefs visent un même débiteur;

      • (7) [En vigueur]


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