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Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

Version de l'article 36 du 2022-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pouvoir du tribunal

  •  (1) Sur demande du survivant présentée dans les dix mois suivant le décès de son époux ou conjoint de fait, le tribunal peut, par ordonnance, régler toute question relative au droit que les articles 34 et 35 confèrent au survivant, notamment :

    • a) fixer la somme qui lui est due;

    • b) en prévoir le règlement :

      • (i) en un versement global,

      • (ii) en versements échelonnés,

      • (iii) si le survivant est membre d’une première nation, par le transfert du droit ou intérêt — visé au sous-alinéa a)(i) ou aux alinéas b) ou c) de la définition de droit ou intérêt au paragraphe 2(1) — sur toute construction ou terre située dans une réserve de cette première nation,

      • (iv) par toute combinaison des moyens visés aux sous-alinéas (i) à (iii).

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Sur demande du survivant, le tribunal peut, par ordonnance, proroger le délai de dix mois de la période qu’il estime indiquée s’il est convaincu que le survivant a omis de présenter la demande dans ce délai pour l’une des raisons suivantes :

    • a) le survivant n’a appris le décès de son époux ou conjoint de fait qu’après l’expiration du délai;

    • b) des circonstances indépendantes de sa volonté l’en ont empêché;

    • c) l’existence de droits ou intérêts visés aux paragraphes 34(1) à (3) n’est venue à sa connaissance qu’après l’expiration du délai.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le transfert visé au paragraphe (1) peut être ordonné :

    • a) s’agissant de toute première nation qui n’est pas visée à l’un des alinéas b) à d), malgré les articles 24 et 49 de la Loi sur les Indiens;

    • b) s’agissant d’une première nation, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, sous réserve de tout code foncier, au sens de ce paragraphe, ou de tout texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, auquel elle est assujettie;

    • c) s’agissant de la première nation qui a conclu un accord d’autonomie gouvernementale auquel Sa Majesté du chef du Canada est partie, sous réserve de tout texte législatif adopté en vertu de cet accord;

    • d) s’agissant des Mohawks de Kanesatake, sous réserve de tout code foncier ou toute loi des Mohawks de Kanesatake adoptés en vertu de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake.

  • Note marginale :Fiducie

    (4) Sur demande du survivant, de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession, le tribunal peut, par ordonnance, modifier les clauses d’une fiducie créée aux termes du testament de l’époux ou conjoint de fait décédé pour que soit versée au survivant la somme qui lui est due.

  • Note marginale :Avis

    (5) Quiconque présente une demande en vertu du présent article envoie sans délai copie de la demande aux personnes ci-après, au ministre et à toute autre personne précisée par les règles de pratique et de procédure du tribunal :

    • a) s’agissant du survivant, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession, s’il sait qui ils sont;

    • b) s’agissant de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession, au survivant.

  • Note marginale :Avis aux bénéficiaires

    (6) Sur réception de la copie de la demande, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession ou, s’ils n’ont pas été nommés, le ministre envoie sans délai copie de celle-ci aux bénéficiaires de la succession, testamentaire ou non.

  • 2013, ch. 20, art. 36
  • 2022, ch. 19, art. 138

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