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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 54 du 2017-12-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements

 La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

  • a) prévoyant les conditions auxquelles le délai de carence peut être supprimé au titre de la présente partie ou de la partie VII.1;

  • b) définissant ou fixant ce qu’est un jour ouvrable ou une semaine ouvrable dans un emploi quelconque ou pour l’application de la partie VII.1;

  • c) prévoyant les conditions et les circonstances dans lesquelles le prestataire est considéré comme ayant ou n’ayant pas effectué une semaine entière de travail pendant qu’il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou un emploi non assurable, ou lorsque son régime de travail à plein temps diffère du régime de travail normal et habituel de la plupart des personnes qui exercent un emploi;

  • c.1) pour l’application de l’alinéa 7.1(6)b), prévoyant la détermination du nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire;

  • c.2) prévoyant des circonstances pour l’application des alinéas 10(5.1)c), 10(5.2)c), 10(5.3)c), 23.1(6)c), 23.2(5)c), 23.3(4)c), 152.06(5)c), 152.061(5)c), 152.062(4)c), 152.11(6)c), 152.11(6.1)c) et 152.11(6.2)c);

  • d) définissant ou déterminant qui est un enfant à charge, précisant les critères d’admissibilité liés au revenu familial et déterminant le montant du supplément familial pour l’application des articles 16 ou 152.17;

  • d.1) déterminant, pour l’application des paragraphes 19(3) ou 152.18(3), ce qui constitue une période pour laquelle le prestataire a demandé des prestations;

  • e) prévoyant la déduction, au titre de l’article 19, de la rémunération et des allocations prévues au paragraphe 19(4);

  • f) fixant le montant qui sera déduit, en vertu du paragraphe 20(2), des prestations hebdomadaires versées lorsque le régime normal de travail du prestataire n’est pas la semaine de cinq jours;

  • f.1) [Non en vigueur]

  • f.2) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 240]

  • f.21) définissant ou déterminant ce qu’est un médecin, un infirmier praticien, un membre de la famille, un enfant gravement malade et un adulte gravement malade pour l’application des paragraphes 23.1(2), 23.2(1), 23.3(1), 152.06(1), 152.061(1) et 152.062(1);

  • f.3) définissant ou déterminant ce qui constitue des soins ou du soutien pour l’application des alinéas 23.1(2)b), 23.2(1)a), 23.3(1)a), 152.06(1)b), 152.061(1)a) et 152.062(1)a);

  • f.4) prévoyant des catégories de spécialistes de la santé pour l’application des paragraphes 23.1(3), 23.2(2), 23.3(2), 152.06(2), 152.061(2) et 152.062(2) et les circonstances dans lesquelles un spécialiste de la santé peut délivrer le certificat visé aux paragraphes 23.1(2), 23.2(1), 23.3(1), 152.06(1), 152.061(1) ou 152.062(1);

  • f.5) prévoyant une période plus courte pour l’application des paragraphes 23.1(5) et 152.06(4) et un nombre de semaines pour l’application des paragraphes 12(4.3) et 152.14(7);

  • f.6) prévoyant des exigences pour l’application des alinéas 23.1(7)c), 23.2(6)c), 23.3(5)c), 152.06(6)c), 152.061(6)c) et 152.062(5)c);

  • f.7) prévoyant les règles relatives au partage des semaines de prestations pour l’application des paragraphes 23(4), 23.1(9), 23.2(8), 23.3(6), 152.05(12), 152.06(7), 152.061(8) et 152.062(6);

  • g) prévoyant, pour l’application de l’article 36, les circonstances qui constituent le début ou la fin d’un arrêt de travail;

  • g.1) qualifiant de contravention grave, pour l’application du paragraphe 39(5), ce qui constitue un acte délictueux au titre du paragraphe 39(1) ou (3), et prévoyant le montant ou le mode de calcul de la pénalité afférente, ou le montant maximal de celle-ci, dont la valeur ne peut dépasser 25 000 $;

  • h) prévoyant la formulation de demandes par une personne ou un organisme et le versement de prestations à une personne ou un organisme, pour le compte de personnes décédées ou frappées d’incapacité ou de handicapés mentaux;

  • i) imposant des modalités supplémentaires en matière de versement et de bénéfice des prestations et restreignant le montant ou la période de versement des prestations pour les personnes qui, selon l’usage en vigueur dans leur occupation, branche d’activité ou industrie ou conformément à la convention intervenue entre elles et un employeur, sont payées en tout ou en partie aux pièces ou en fonction d’un autre critère que le temps;

  • j) interdisant le paiement de prestations, en tout ou en partie, et restreignant le montant des prestations payables pour les personnes, les groupes ou les catégories de personnes qui travaillent ou ont travaillé pendant une fraction quelconque d’une année dans le cadre d’une industrie ou d’une occupation dans laquelle, de l’avis de la Commission, il y a une période qui survient annuellement à des intervalles réguliers ou irréguliers durant laquelle aucun travail n’est exécuté, par un nombre important de personnes, à l’égard d’une semaine quelconque ou de toutes les semaines comprises dans cette période;

  • k) pour la validation des sommes versées à des personnes n’y étant pas admissibles et pour la défalcation de ces sommes ainsi que de toute pénalité prévue par l’article 38, 39 ou 65.1 et de toute somme due en vertu des articles 43, 45, 46, 46.1 ou 65 et de tous frais recouvrés auprès de ces personnes;

  • k.1) prévoyant les critères servant à définir ou à déterminer ce qui constitue un emploi convenable à l’égard de différentes catégories de prestataires pour l’application de toute disposition de la présente loi;

  • k.2) prévoyant les critères servant à définir ou à déterminer ce qui constitue des démarches habituelles et raisonnables pour l’application du paragraphe 50(8);

  • l) concernant la preuve de la réalisation des conditions à remplir pour recevoir ou continuer à recevoir des prestations et concernant la non-exclusion du bénéfice de ces prestations, et, à cette fin, exigeant la présence des assurés aux bureaux ou endroits et aux moments où elle pourra être requise;

  • m) prévoyant la manière de formuler les demandes de prestations et les renseignements devant être fournis avec celles-ci;

  • n) prévoyant la procédure à suivre pour l’examen des demandes et des questions que doit examiner la Commission et la façon dont peut être soulevée toute question relative à la continuation du service des prestations dans le cas d’une personne qui touche des prestations;

  • o) concernant le versement de prestations au cours de l’intervalle entre une demande de règlement d’une question ou d’une demande de prestations et le règlement définitif de la question ou de la demande;

  • p) prévoyant le moment et le mode de paiement des prestations;

  • q) exigeant que les employeurs fournissent des renseignements sur toute question dont dépend la réalisation des conditions à remplir pour recevoir et continuer à recevoir des prestations, prévoyant à quel moment et de quelle manière seront fournis ces renseignements et exigeant que ces renseignements soient certifiés ou fournis sur déclaration;

  • r) prévoyant la manière de déterminer les services d’un prestataire lorsque l’employeur ne lui a pas remis un état de ses services au moment de la cessation d’emploi ou lorsque l’employeur ne peut être atteint ou est, du fait de la destruction ou de la perte de ses registres, incapable de fournir l’état de services nécessaire;

  • s) définissant et déterminant la rémunération aux fins du bénéfice des prestations, déterminant le montant de cette rémunération et prévoyant sa répartition par semaine ou autre période;

  • t) prévoyant les critères pour définir et déterminer ce qui constitue un régime de prestations supplémentaires de chômage et prévoyant le traitement de toute question découlant d’une telle détermination, notamment les demandes tardives, les demandes de réexamen et les appels;

  • u) précisant dans quels cas et à quel moment se produit un arrêt de rémunération;

  • v) prévoyant les conditions auxquelles des prestations peuvent être versées d’avance;

  • w) identifiant des régions pour l’application de la présente partie et de la partie VIII et délimitant ces régions selon des unités géographiques établies ou utilisées par Statistique Canada;

  • x) fixant les taux régionaux de chômage produits par Statistique Canada ou les moyennes de ces taux qui s’appliquent à un prestataire pour l’application de la présente partie et de la partie VIII en tenant compte, dans ces taux, d’une estimation des taux de chômage des Indiens inscrits vivant dans les réserves indiennes;

  • y) prévoyant les renseignements et les preuves que doit fournir le prestataire pour établir :

    • (i) son incapacité à travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine,

    • (ii) la grossesse ou la date présumée de l’accouchement;

  • z) concernant l’application de l’article 14 et prévoyant, notamment :

    • (i) les circonstances, les critères et les modalités devant servir :

      • (A) à l’établissement ou au calcul des semaines et du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable au cours de sa période de calcul,

      • (B) à l’établissement ou au calcul du montant à considérer comme rémunération assurable pour toute semaine ou tout nombre de semaines au cours de cette période,

    • (ii) la répartition — entre autres l’inclusion ou l’exclusion — sur une période de calcul de tout ou partie de la rémunération assurable;

  • z.1) prévoyant la répartition — notamment l’inclusion ou l’exclusion — sur une période de référence de tout ou partie des heures d’emploi assurable;

  • z.2) prévoyant :

    • (i) d’une part, les circonstances dans lesquelles le prestataire qui quitte son emploi, dans le cadre d’une compression du personnel effectuée par l’employeur et ayant pour effet de protéger l’emploi d’autres employés, peut, malgré l’article 30, recevoir des prestations,

    • (ii) d’autre part, en quoi consiste une compression du personnel pour l’application des règlements;

  • z.3) réduisant les prestations spéciales lorsque des allocations, prestations ou autres sommes sont payables à un prestataire en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale;

  • z.31) supprimant les prestations spéciales devant être versées à un prestataire pour toute période qui constitue, au titre d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, un délai d’attente au cours duquel aucune prestation n’est à verser au prestataire dans le cadre du régime;

  • z.4) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’article 2 ou la présente partie.

  • 1996, ch. 23, art. 54
  • 2003, ch. 15, art. 20
  • 2009, ch. 33, art. 9
  • 2012, ch. 19, art. 608, ch. 27, art. 19
  • 2016, ch. 7, art. 215
  • 2017, ch. 20, art. 240

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