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Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Version de l'article 33 du 2014-08-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Autres infractions

  •  (1) Commet une infraction toute personne qui, selon le cas :

    • a) empêche ou refuse l’accès autorisé à tout compteur en sa possession ou sous son contrôle;

    • b) entrave ou empêche toute épreuve ou tout examen autorisés par la présente loi ou sous son régime;

    • c) met ou fait mettre en service un compteur contrairement au paragraphe 9(1);

    • d) refuse ou néglige de soumettre aux exigences du paragraphe 11(3) ou de l’article 12 un compteur servant à un consommateur;

    • e) est un fournisseur, et enfreint les paragraphes 6(2) ou (3) ou permet qu’un compteur reste en service au-delà du délai prévu à l’article 12, bien que les exigences prévues à cet article n’aient pas été observées;

    • f) vérifie, scelle, vérifie de nouveau ou scelle de nouveau un compteur, ou brise ou fait briser le sceau d’un compteur, en violation du paragraphe 15(1);

    • g) est propriétaire et contrevient aux paragraphes 16(2) ou 22(2);

    • h) est vérificateur accrédité et contrevient à l’article 17;

    • i) nuit à un inspecteur ou le gêne dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi;

    • j) n’est pas un inspecteur ni un vérificateur accrédité, et fait une marque prévue aux règlements pris en vertu de l’alinéa 28(1)c), ou délivre un certificat attestant l’exactitude ou l’état d’un compteur après qu’il a été posé pour être utilisé;

    • k) aux fins d’une vente par unité de mesure, fournit de l’électricité ou du gaz inférieurs du point de vue de la quantité ou autrement, sous réserve des écarts autorisés par règlement, à l’électricité ou au gaz :

      • (i) soit qu’elle prétend fournir,

      • (ii) soit qu’elle devrait fournir étant donné le prix total demandé et le prix déclaré par unité de mesure utilisée pour établir le prix total,

    • l) une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de mille dollars;

    • m) un acte criminel et encourt une amende maximale de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Peines : première infraction

    (2) Toute personne qui commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, pour une première infraction, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 25 000 $.

  • Note marginale :Peines : récidive

    (3) Toute personne qui commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, en cas de récidive, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 33
  • 2011, ch. 3, art. 8

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