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Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (L.R.C. (1985), ch. E-4)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz

L.R.C. (1985), ch. E-4

Loi concernant l’inspection des compteurs d’électricité et des compteurs de gaz et les approvisionnements

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 1

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    appareil

    appareil S’entend notamment de toute machine, tout instrument et tout dispositif. (apparatus)

    compteur

    compteur Compteur d’électricité et compteur de gaz. Est visé par la présente définition tout appareil servant à mesurer l’électricité ou le gaz fourni au consommateur ou servant à établir une somme exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz à un consommateur. (meter)

    compteur vérifié

    compteur vérifié Un compteur qui a été vérifié en conformité avec la présente loi et les règlements. (verified meter)

    consommateur

    consommateur Toute personne à qui il est vendu de l’électricité ou du gaz. (purchaser)

    directeur

    directeur Le directeur nommé en vertu du paragraphe 26(1). (director)

    fonctions

    fonctions S’entend notamment des pouvoirs conférés et des obligations imposées en vertu de la présente loi. (functions)

    fournisseur

    fournisseur Toute personne ou tout organisme qui s’est engagé à fournir de l’électricité ou du gaz à un consommateur. (contractor)

    gaz

    gaz S’entend notamment du gaz naturel et du gaz manufacturé. (gas)

    inspecteur

    inspecteur Tout fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi ainsi que toute personne désignée en vertu du paragraphe 26(3) pour exercer certaines des fonctions de l’inspecteur. (inspector)

    ministre

    ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

    vérificateur accrédité

    vérificateur accrédité Quiconque est accrédité en vertu de l’article 10. (accredited meter verifier)

  • Note marginale :Bris du sceau

    (2) Quiconque rend inopérant le sceau d’un compteur est, pour l’application de la présente loi, réputé l’avoir brisé.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Dans la présente loi, à l’exception du paragraphe 23(2), une mention du propriétaire d’un compteur utilisé par un fournisseur aux fins prévues au paragraphe 9(1) est réputée être une mention du fournisseur.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 2
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62
  • 2011, ch. 3, art. 3

Étalons et unités de mesure

Note marginale :Unités d’électricité et de gaz

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, les unités de mesure utilisées :

    • a) pour la vente de l’électricité sont, au choix :

      • (i) le watt heure,

      • (ii) le volt ampère heure,

      • (iii) le var-heure,

      • (iv) le joule;

    • b) pour la vente du gaz sont comme suit :

      • (i) l’unité de volume est le mètre cube ou le pied cube,

      • (ii) l’unité énergétique de mesure est le joule ou le British Thermal Unit,

      • (iii) l’unité de masse est le kilogramme.

  • Note marginale :Multiples et sous-multiples

    (2) À l’exception du pied cube et du British Thermal Unit, est conforme au présent article l’unité de mesure qui satisfait aux deux conditions suivantes :

    • a) elle constitue un multiple ou un sous-multiple d’une unité de mesure visée au paragraphe (1);

    • b) elle peut être exprimée au moyen d’un préfixe mentionné à la partie V de l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 3

Note marginale :Garde des appareils étalons

 Tous les appareils étalons nécessaires à l’établissement des unités de mesure utilisées dans les ventes visées à l’article 3 sont conservés par le ministre et font partie du système d’étalons de référence établis sous le régime de la Loi sur les poids et mesures.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 4

Note marginale :Calibrage des appareils d’inspection

 Aucun appareil de mesure, sauf un étalon visé à l’article 13 de la Loi sur les poids et mesures, requis pour la mesure de l’électricité, du gaz ou pour l’examen de compteurs ne peut être utilisé par un vérificateur accrédité à moins que, conformément aux règlements :

  • a) l’appareil ne soit calibré;

  • b) ce calibrage ne soit certifié.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 5

Enregistrement

Note marginale :Registre des fournisseurs

  •  (1) Le directeur tient un registre des fournisseurs, en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Certificat d’enregistrement

    (2) Un fournisseur ne peut vendre de l’électricité ni du gaz, si la vente est fondée sur des mesures, à moins d’être titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré, en vertu du présent paragraphe, pour la fourniture de l’électricité ou du gaz, selon le cas.

  • Note marginale :Cessation d’opérations

    (3) Le fournisseur qui cesse de vendre de l’électricité ou du gaz, si la vente était fondée sur des mesures, en avise sans délai le directeur de la façon réglementaire et lui remet le certificat d’enregistrement visé au paragraphe (2).

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 6

Droit d’accès des fournisseurs et obligation de faire rapport

Note marginale :Droit d’accès des fournisseurs

  •  (1) Le fournisseur peut, à toute heure convenable, entrer dans un lieu dont est propriétaire ou occupant un consommateur à qui le fournisseur s’est engagé à fournir de l’électricité ou du gaz, dans le but :

    • a) soit d’inspecter, d’éprouver, de poser, de réparer, d’enlever ou de changer, pourvu qu’il en ait le droit, tout compteur, fil, tuyau, appareillage ou autre appareil du fournisseur pour la mesure ou le transport de l’électricité ou du gaz fourni par lui;

    • b) soit de déterminer la quantité d’électricité ou de gaz consommé ou fourni ou de prendre d’autres mesures se rapportant à l’électricité ou au gaz consommé ou fourni.

  • Note marginale :Responsabilité des fournisseurs

    (2) Le fournisseur est responsable des dommages occasionnés lors de l’entrée ou des opérations prévues au paragraphe (1) et doit immédiatement les réparer.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 7

Note marginale :Rapports sur les pressions du service

 Si les règlements l’exigent, les fournisseurs font, aux intervalles prévus par les règlements, rapport au directeur sur les caractéristiques des pressions de service prévues au règlement et relatives au gaz qu’il fournit.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 8

Compteurs

Note marginale :Vérification

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un compteur dont un fournisseur ou un consommateur prévoit l’usage aux fins d’établir le montant exigible pour l’électricité ou le gaz qu’il fournit ou qui lui est fourni, selon le cas, ne peut être mis en service que s’il a d’abord été vérifié et scellé conformément à la présente loi ou aux règlements.

  • Note marginale :Dispense temporaire

    (2) Le directeur peut permettre, suivant les modalités et pour la période qu’il fixe, la mise en service temporaire, sans vérification ni scellage ou sans scellage, de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur.

  • Note marginale :Dispense permanente

    (3) Le directeur peut approuver la mise en service, sans vérification ni scellage ou sans scellage, de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur.

  • Note marginale :Conditions préalables à la vérification

    (4) La vérification d’un compteur en vertu de la présente loi est précédée de l’approbation, par le directeur, du compteur lui-même ou de la catégorie, du type ou du modèle auquel il appartient.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 9

Note marginale :Vérificateur accrédité

 Sous réserve des règlements, toute personne :

  • a) peut, en en faisant la demande de la façon réglementaire, être accréditée par le directeur pour la vérification et le scellage initiaux et subséquents de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur ainsi que pour l’exercice, tant par elle-même que par son employé ou son mandataire, des fonctions réglementaires qui s’y rapportent;

  • b) doit, en cas d’acceptation de la demande visée à l’alinéa a), recevoir du directeur un certificat d’accréditation en la forme réglementaire.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 10
  • 2011, ch. 21, art. 122

Note marginale :Révocation de la permission

  •  (1) Le directeur peut, par avis donné de la façon réglementaire, révoquer la permission accordée en vertu du paragraphe 9(2) pour défaut d’observer les modalités fixées en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Révocation d’approbation ou d’accréditation

    (2) Le ministre peut, par avis donné de la façon réglementaire, révoquer les approbations ou les accréditations obtenues en vertu des paragraphes 9(3) et (4) et de l’article 10, respectivement, pour défaut d’observer les modalités fixées en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Effet de la révocation

    (3) Sur révocation d’une permission ou d’une approbation obtenues en vertu des paragraphes 9(2) ou (3), respectivement, les compteurs mis en service en vertu de celles-ci sont alors mis hors service sauf si l’avis de révocation, dans le cas de la révocation d’une approbation, prévoit autre chose.

  • Note marginale :Droit d’être entendu

    (4) Les permissions, approbations et accréditations visées aux paragraphes 9(2), (3) ou (4) et à l’article 10, respectivement, ne peuvent être révoquées que si les trois conditions suivantes sont remplies :

    • a) un avis de l’intention de révoquer a été donné de la façon réglementaire;

    • b) les intéressés qui s’opposent à la révocation ont eu la possibilité de présenter des observations à cet égard;

    • c) on a tenu compte des observations, s’il en est.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 11

Note marginale :Nouvelle vérification

  •  (1) Tout compteur doit être soumis à une nouvelle vérification :

    • a) dans le cas d’un compteur servant à établir un montant exigible pour la fourniture d’électricité, dans les huit ans de la dernière vérification;

    • b) dans le cas d’un compteur servant à établir un montant exigible pour la fourniture de gaz, dans les sept ans de la dernière vérification;

    • c) dans certains cas ou dans certaines catégories de cas déterminés par le directeur, dans les délais fixés à cet égard par celui-ci.

    Le compteur fait alors l’objet d’un nouveau scellage ou d’un nouveau marquage ou d’une annulation du sceau ou de la marque, selon le cas, en conformité avec la présente loi et les règlements.

  • Note marginale :Période plus courte

    (2) La période fixée en vertu de l’alinéa (1)c) pour une nouvelle vérification ne peut être plus courte que celle dont font état les alinéas (1)a) ou b) qu’avec l’approbation du ministre; dans un tel cas, le directeur en fait donner un préavis dans les délais réglementaires et de la façon réglementaire avant l’expiration de la période fixée en vertu de l’alinéa (1)c).

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 12

Note marginale :Exercice des pouvoirs par l’inspecteur

 Suite aux directives générales ou spéciales du directeur, les inspecteurs peuvent soumettre un compteur aux exigences prévues à l’article 12, ou spécifiées ou autorisées conformément aux alinéas 28(1)c) ou d), indépendamment du fait que le compteur ait été, ou puisse être soumis, aux mêmes exigences par un vérificateur accrédité.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 13

Note marginale :Certificats

 L’inspecteur, ou le vérificateur accrédité qui n’est pas le propriétaire du compteur, qui soumet celui-ci à une vérification, initiale ou subséquente, délivre, de la façon réglementaire, au propriétaire un certificat contenant les renseignements réglementaires à l’égard de cette vérification.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 14

Note marginale :Personnes autorisées

  •  (1) Seul un inspecteur ou un vérificateur accrédité peut vérifier, sceller, vérifier de nouveau ou sceller de nouveau un compteur, et seul :

    • a) un inspecteur peut briser le sceau d’un compteur vérifié dont l’exactitude est contestée;

    • b) un inspecteur, un vérificateur accrédité ou le propriétaire peut, sauf règlements à l’effet contraire, briser le sceau d’un compteur vérifié.

  • Note marginale :Sceau brisé

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou édictée sous son régime, aucun compteur dont le sceau a été brisé ne peut être mis en service ni continuer à servir tant qu’il n’a pas été vérifié de nouveau et scellé de nouveau.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 15

Note marginale :Responsabilité du propriétaire

  •  (1) Le propriétaire de chaque compteur vérifié qui est en usage le conserve en bon état et voit à ce qu’on agisse à son égard d’une manière qui soit conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements prévoyant des exigences. Sous réserve de ces dispositions, il est responsable du paiement des droits que pourrait entraîner cette obligation de conformité.

  • Note marginale :Dossiers du propriétaire

    (2) Le propriétaire visé au paragraphe (1) tient des dossiers sur l’application de la présente loi conformément aux règlements, qui prescrivent leur contenu et leur forme ainsi que l’endroit où ils sont gardés et la période pendant laquelle ils sont tenus.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 16
  • 2011, ch. 3, art. 4

Note marginale :Dossiers du vérificateur accrédité

 Les vérificateurs accrédités tiennent des dossiers sur l’application de la présente loi conformément aux règlements, qui prescrivent leur contenu et leur forme ainsi que l’endroit où ils sont gardés et la période pendant laquelle ils sont tenus.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 17

Note marginale :Examen des dossiers

 Les dossiers tenus conformément aux articles 16 et 17 peuvent être examinés pendant les heures ouvrables normales par un inspecteur, qui peut en faire les copies ou les extraits qu’il juge nécessaires.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 18

Note marginale :Le fournisseur doit fournir gratuitement les installations d’épreuve

 Tout fournisseur est tenu de procurer gratuitement, selon qu’il s’engage à fournir de l’électricité ou du gaz :

  • a) l’électricité, l’équipement et les installations adéquates;

  • b) le gaz, l’équipement et les installations adéquates,

aux endroits que le directeur peut désigner, pour procéder aux épreuves portant sur l’électricité ou sur le gaz, et sur les compteurs et les autres appareils relatifs à leur approvisionnement, que le directeur juge nécessaires pour l’application de la présente loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 19

Note marginale :Accès accordé aux vérificateurs accrédités et aux inspecteurs

 Peuvent entrer dans tout lieu à des heures convenables, s’ils le jugent nécessaire en se fondant sur des motifs raisonnables :

  • a) les inspecteurs, aux fins d’exercer les pouvoirs que leur confèrent les articles 13 ou 18;

  • b) les vérificateurs accrédités, aux fins d’exercer les fonctions relatives ou connexes à la vérification, initiale ou subséquente, d’un compteur qui se trouve dans ce lieu.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 20

Note marginale :Aide fournie à l’inspecteur ou au vérificateur accrédité

 Le propriétaire des lieux où sont entrés un inspecteur ou un vérificateur accrédité, conformément à l’article 20 ou au paragraphe 26(6), le responsable de ces lieux et chaque personne qui y travaille doivent fournir à l’inspecteur ou au vérificateur, dans la mesure du possible, l’aide dont ces derniers ont besoin pour exercer les fonctions que la présente loi et les règlements leur confèrent, ainsi que les renseignements relatifs à l’application de la présente loi et des règlements dont ils peuvent avoir besoin dans les circonstances.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 21

Note marginale :Ordre de mettre un compteur hors service

  •  (1) Le directeur qui a des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire, compte tenu des exigences de la présente loi et des règlements relatives à un compteur donné ou aux compteurs de sa catégorie, de son type ou de son modèle, peut par avis écrit donné de la façon réglementaire, ordonner au propriétaire du compteur de le mettre hors service.

  • Note marginale :Observation de la directive

    (2) Le propriétaire qui a reçu l’avis visé au paragraphe (1) prend alors toutes les mesures raisonnables pour s’y conformer.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 22

Contestations

Note marginale :Façon de procéder en cas de contestation

  •  (1) Sur demande du fournisseur ou du consommateur mécontent de l’état ou de l’enregistrement d’un compteur qui est ou a été utilisé à l’égard du gaz ou de l’électricité qu’il a fourni ou qui lui a été fourni, l’inspecteur procède de la façon réglementaire et perçoit, de ces personnes, au moment ou dans les délais réglementaires, les paiements prévus par les règlements pour les services et les facilités fournis suite à son action.

  • Note marginale :Obligations de l’inspecteur

    (2) L’inspecteur qui donne suite à la demande dont il est saisi conformément au paragraphe (1) donne aux intéressés un certificat exposant ses conclusions, lesquelles contiennent les résultats des épreuves effectuées, le cas échéant; s’il a effectué des épreuves, il donne aussi une copie du certificat au propriétaire du compteur en cause.

  • Note marginale :Renvoi au directeur

    (3) L’inspecteur avisé dans le délai réglementaire par le destinataire du certificat visé au paragraphe (2) que ce dernier n’est pas d’accord avec ses conclusions, renvoie la question au directeur pour qu’il la reconsidère de la façon réglementaire.

  • Note marginale :La décision du directeur est sans appel

    (4) La décision du directeur sur une question qui lui est soumise conformément au paragraphe (3) est sans appel.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 23

Note marginale :Écart constaté

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), dans le cas où, suite à la demande visée à l’article 23, il est constaté, dans l’enregistrement d’un compteur, un écart non autorisé par les règlements, cet écart est réputé avoir existé à partir du début de la période de trois mois précédant la date de réception de la demande, ou à compter de la date à laquelle le compteur a été scellé pour la dernière fois, si l’apposition du sceau a eu lieu pendant cette période.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où, suite à la demande visée à l’article 23, il est constaté, dans l’enregistrement d’un compteur, un écart non autorisé par les règlements et que le compteur aurait dû, à la date de réception de la demande, avoir été vérifié de nouveau depuis plus de trois mois, l’écart est réputé avoir existé à compter de la date à laquelle le compteur aurait dû être vérifié de nouveau.

  • Note marginale :Raccord incorrect, etc.

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque, suite à la demande visée à l’article 23, il est constaté que, selon le cas :

    • a) un compteur a été raccordé de façon incorrecte;

    • b) il y a eu un usage incorrect d’un appareil réglementaire relativement à l’enregistrement d’un compteur;

    • c) un multiplicateur incorrect a été utilisé,

    tout écart non autorisé par les règlements en résultant est censé avoir existé au moment de l’installation du compteur ou pendant le temps où cet appareil ou multiplicateur a été en usage, selon le cas.

  • Note marginale :Durée de l’écart

    (4) Lorsque la durée de l’écart mentionné aux paragraphes (1), (2) ou (3) est, dans le cas d’une demande mentionnée dans ces paragraphes, déterminée au moyen de relevés précédents du compteur ou grâce à d’autres renseignements, ces paragraphes ne s’appliquent pas.

  • Note marginale :Responsabilité

    (5) Le fournisseur ou le consommateur, selon le cas, est responsable du paiement du montant exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz établi en fonction de l’écart entier et de la période pendant laquelle l’écart est réputé avoir existé selon les paragraphes (1), (2) ou (3) ou est déterminé conformément au paragraphe (4).

  • Note marginale :Recouvrement d’une somme plus élevée non interdit

    (6) Les paragraphes (1), (2), (3) et (5) ne privent pas une personne qui peut recouvrer un montant d’une autre personne en vertu de ces mêmes paragraphes d’avoir, de prouver ou de faire valoir tout droit qu’elle puisse par ailleurs avoir de recouvrer de cette autre personne une somme plus élevée que ce montant.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 24

Épreuves relatives au voltage

Note marginale :Épreuves relatives au voltage

 Sur paiement des droits réglementaires, les fournisseurs et les consommateurs peuvent demander à un inspecteur de procéder à des épreuves relativement au voltage de l’électricité fournie et de leur en donner un certificat.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 25

Application

Note marginale :Personnel

  •  (1) Sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique un directeur et les autres fonctionnaires et employés nécessaires à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Fonctions du directeur

    (2) Le directeur est chargé de l’application de la présente loi, sous l’autorité du ministre.

  • Note marginale :Désignation par le ministre

    (3) Par dérogation à la présente loi, et sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), les fonctions conférées aux inspecteurs peuvent être exercées en tout ou en partie par des personnes que le ministre désigne; ces personnes agissent alors à titre d’inspecteur pour ce qui est des fonctions qui leur sont assignées par le ministre.

  • Note marginale :Privilèges, etc. de l’inspecteur désigné

    (4) La personne désignée conformément au paragraphe (3) jouit, à l’égard de l’exercice des fonctions qui lui ont été assignées, des privilèges et immunités de l’inspecteur titularisé.

  • Note marginale :Restrictions

    (5) Les vérificateurs accrédités et les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz ou des compteurs et leurs employés et mandataires ne peuvent être nommés ni désignés conformément au présent article, ni agir à ce titre.

  • Note marginale :Autres restrictions

    (5.1) La personne désignée au titre du paragraphe (3) ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 29.12(1).

  • Note marginale :Droit d’accès de l’inspecteur

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), l’inspecteur a accès, à des heures convenables et aux fins d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, à tout lieu où l’électricité ou le gaz sont produits, distribués, stockés ou utilisés.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (7) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (8).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (8) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) il est nécessaire d’y pénétrer pour accomplir les fonctions prévues à la présente loi;

    • b) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (9) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 7
  • 2011, ch. 3, art. 5, ch. 21, art. 123(A)
  • 2015, ch. 3, art. 81(A)

Note marginale :Droits et frais de l’inspecteur

  •  (1) Les droits fixés et les frais déterminés en vertu des règlements et qui sont afférents à l’exercice des fonctions des inspecteurs font partie du Trésor; il faut en rendre compte au receveur général et les lui verser au moment et de la façon qu’il ordonne.

  • Note marginale :Droits recouvrables

    (2) Les droits fixés et les frais déterminés en vertu des règlements et payables sous le régime de la présente loi sont recouvrables à titre de créance de la Couronne.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 27

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :

    • a) établir ou prévoir l’établissement des caractéristiques relatives :

      • (i) à la conception, à la composition, à la construction et au fonctionnement auxquels un compteur ou une catégorie, un type ou un modèle de compteur doit se conformer avant de faire l’objet de la permission ou de l’approbation visées à l’article 9,

      • (ii) à l’installation et à l’utilisation d’un compteur ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle de compteur;

    • b) prescrire, nonobstant la Loi sur les poids et mesures, des unités de mesure en remplacement des unités spécifiées ou autorisées à l’article 3 ou pouvant constituer une solution de rechange ou s’ajouter à celles-ci;

    • c) spécifier ou prévoir la détermination de la façon dont les compteurs d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle ou qui se trouvent dans certaines circonstances, devront être éprouvés, vérifiés, scellés, vérifiés de nouveau ou scellés de nouveau et la façon et les circonstances dans lesquelles ces compteurs devront être timbrés, timbrés de nouveau, étiquetés, étiquetés de nouveau ou autrement marqués;

    • d) autoriser le directeur à dresser des plans visant les vérifications, initiales et subséquentes, des compteurs de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle ou qui se trouvent dans certaines circonstances, à l’aide de statistiques établies à partir d’un système d’échantillonnage;

    • e) prescrire les droits exigibles pour l’obtention d’un certificat, d’une inspection ou d’un service fourni par un inspecteur en vertu de la présente loi;

    • f) déterminer la nature des frais qui peuvent être exigibles à l’égard d’une inspection ou d’un service fourni par un inspecteur en vertu de la présente loi, et la façon dont ces frais doivent être déterminés;

    • g) prescrire le moment auquel ou le délai dans lequel les droits ou les frais mentionnés aux alinéas e) et f) doivent être payés et leur mode de règlement;

    • h) spécifier les variations acceptables que peuvent comporter les conditions d’approvisionnement pour que restent conformes à la loi les relevés des compteurs vérifiés ou des compteurs vérifiés d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle;

    • i) prescrire :

      • (i) les dossiers et les documents à tenir, rédiger, délivrer ou utiliser pour l’application de la présente loi, leur forme et les renseignements qu’ils doivent contenir,

      • (ii) à quel moment, pour combien de temps et de quelle façon les dossiers et documents mentionnés au sous-alinéa (i) doivent être tenus, rédigés, délivrés ou utilisés pour l’application de la présente loi;

    • j) prescrire :

      • (i) les exigences auxquelles il faut satisfaire avant que le directeur puisse accorder une permission, approbation ou accréditation en vertu de la présente loi,

      • (ii) la procédure à suivre pour demander cette permission, approbation ou accréditation ou pour obtenir l’enregistrement visé à l’article 6,

      et spécifier ou prévoir la détermination des conditions auxquelles cette permission, approbation ou accréditation peut ou doit être assujettie;

    • k) prescrire les fonctions des inspecteurs et en régir l’exercice;

    • l) prescrire le mode de détermination des unités de mesure visées à la présente loi et les conditions qui s’y rattachent;

    • m) régir la pression à laquelle le gaz doit être fourni;

    • n) prévoir la détermination de la densité ou de la concentration énergétiques du gaz ou de la quantité de celui-ci, et établir des normes à cet effet;

    • o) spécifier ou prévoir la façon de procéder aux épreuves exigées en vertu de la présente loi, autres que celles qui portent sur les compteurs;

    • p) autoriser le directeur à déléguer ses fonctions en vertu des dispositions de la présente loi autres que le paragraphe 11(1) ou l’article 22;

    • q) exempter, conditionnellement ou non, tout compteur ou toute catégorie, tout type ou tout modèle de compteur, ou toute catégorie ou tout type de transaction de l’une ou l’autre ou de l’ensemble des dispositions de la présente loi;

    • r) interdire, absolument ou dans une certaine mesure, la présence de quoi que ce soit dans le gaz fourni au consommateur;

    • s) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le texte des projets de règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu de la présente loi est publié dans la Gazette du Canada, et les intéressés doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un projet de règlement qui, selon le cas :

    • a) a été publié conformément à ce paragraphe, qu’il ait ou non été modifié par suite des observations présentées conformément à ce même paragraphe;

    • b) n’apporte aucune modification importante au fond de la réglementation existante.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 28
  • 2001, ch. 34, art. 39

Note marginale :Règlements — ministre

  •  (1) Malgré la Loi sur les poids et mesures, le ministre peut, par règlement, prévoir des unités de mesure en plus de celles prévues à l’article 3 pour la vente de l’électricité et du gaz.

  • Note marginale :Expiration

    (2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement ayant le même effet pris en vertu de l’alinéa 28(1)b);

    • b) à la date du troisième anniversaire de son entrée en vigueur;

    • c) le jour de son abrogation.

Note marginale :Rapport

 À l’expiration de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ou d’une de ses dispositions portant sur le gaz ou l’électricité ou sur les deux, le ministre prépare, dès que possible, un rapport sur l’administration de cette loi et le soumet au Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre qui suivent la date de son achèvement.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 29

Pénalités

Pouvoirs du gouverneur en conseil

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner toute disposition de la présente loi — à l’exclusion des alinéas 30b) à e) et du paragraphe 32(1) — ou toute disposition des règlements comme l’une dont la contravention peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 29.11 à 29.29;

  • b) établir le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à chaque violation;

  • c) établir les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;

  • d) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, graves ou très graves;

  • e) prévoir les circonstances, critères et modalités applicables à l’augmentation ou à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;

  • f) prévoir une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement, et prévoir notamment les circonstances où la somme inférieure peut être mentionnée dans le procès-verbal.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Violations

Note marginale :Violations

  •  (1) Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 29.1a) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité établie conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

  • Note marginale :Plafond de la pénalité

    (3) La pénalité maximale pour une violation est de 2 000 $.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Ouverture de la procédure

Note marginale :Procès-verbal

  •  (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur présumé de la violation.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le procès-verbal mentionne :

    • a) le nom de l’auteur présumé de la violation;

    • b) les faits reprochés;

    • c) le montant de la pénalité à payer;

    • d) le délai et les modalités de paiement;

    • e) sous réserve des règlements, une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires qu’il précise, vaut règlement.

  • Note marginale :Sommaire des droits

    (3) Figure aussi dans le procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé prévus au présent article et aux articles 29.13 à 29.26, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la pénalité et la procédure pour le faire.

  • Note marginale :Description sommaire

    (4) Le ministre peut établir, pour chaque violation, une description sommaire à employer dans les procès-verbaux.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Pénalités

Note marginale :Effet du paiement

  •  (1) Si l’auteur présumé de la violation paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires mentionnés dans le procès-verbal, le montant de la pénalité — ou le cas échéant, la somme inférieure — mentionné dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Option

    (2) Au lieu d’effectuer le paiement du montant de la pénalité ou, le cas échéant, de la somme inférieure, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans le procès-verbal :

    • a) si la pénalité est de 1 000 $ ou plus, demander au ministre de conclure avec lui une transaction en vue de la bonne observation de la disposition en cause;

    • b) contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la pénalité.

  • Note marginale :Présomption

    (3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation à moins que celui-ci n’exerce l’option prévue au paragraphe (2).

  • 2011, ch. 3, art. 6

Transactions

Note marginale :Conclusion d’une transaction

  •  (1) Sur demande de l’auteur présumé de la violation, le ministre peut conclure avec celui-ci une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une caution raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Exécution de la transaction

    (3) S’il estime la transaction exécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis qui l’en informe. Dès la notification de l’avis, toute caution versée dans le cadre de la transaction est remise à l’intéressé.

  • Note marginale :Inexécution de la transaction

    (4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires qui y sont précisés, au lieu du montant convenu dans la transaction et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 29.11(3), le double du montant de la pénalité infligée initialement, soit qu’il y aura confiscation de la caution au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Effet de l’avis de défaut

    (5) Sur notification de l’avis, l’intéressé paye la somme prévue dans l’avis, ou la confiscation de la caution s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (6) Le paiement conforme à l’avis, que le ministre accepte en règlement, met fin à la transaction.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Note marginale :Refus de transiger

  •  (1) Si le ministre refuse de transiger, l’auteur présumé de la violation est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans un avis que le ministre lui fait notifier, de payer le montant de la pénalité infligée initialement.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (2) Le paiement conforme à l’avis, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présomption

    (3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement conformément à l’avis vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Contestation devant le ministre

Note marginale :Décision du ministre : faits reprochés

  •  (1) Saisi au titre de l’alinéa 29.13(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre détermine la responsabilité de l’intéressé et lui fait notifier sa décision. Dans le cas où il conclut à la responsabilité de l’intéressé, s’il considère que le montant de la pénalité n’a pas été établi en conformité avec les règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.

  • Note marginale :Décision du ministre : montant de la pénalité

    (2) Saisi au titre de l’alinéa 29.13(2)b) d’une contestation relative au montant de la pénalité, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les règlements et, sinon, y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision à l’intéressé.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (3) L’intéressé est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans la décision qui lui est notifiée, toute somme prévue dans celle-ci.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (4) Le paiement conforme à la décision, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

  • Note marginale :Contestation par écrit

    (5) Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il détermine la responsabilité de l’intéressé ou vérifie si le montant de la pénalité a été établi en conformité avec les règlements.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Recouvrement de créances

Note marginale :Créances de Sa Majesté

  •  (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date à laquelle il doit être payé en conformité avec celui-ci, sauf en cas de présentation d’une demande de transaction avec le ministre ou d’une demande de contestation devant lui;

    • b) toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 29.14(1), à compter de la date de la conclusion ou, s’il y a lieu, de la date qui y est précisée;

    • c) la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 29.14(4), à compter de la date qui y est précisée;

    • d) le montant de la pénalité mentionné dans l’avis du ministre et notifié au titre du paragraphe 29.15(1) ou dans sa décision notifiée au titre des paragraphes 29.16(1) ou (2), à compter de la date qui est précisée dans l’avis ou la décision, selon le cas;

    • e) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’un montant ou d’une somme visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Créance définitive

    (3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 29.13 à 29.16.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 29.17(1).

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (2) L’enregistrement du certificat à la Cour fédérale confère à celui-ci valeur de jugement de ce tribunal pour la somme visée et les frais afférents.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Règles propres aux violations

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Note marginale :Disculpation : précautions voulues

  •  (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Note marginale :Charge de la preuve

 En cas de contestation des faits, la décision du ministre repose sur la prépondérance des probabilités.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Note marginale :Participants à la violation

 En cas de commission d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Note marginale :Responsabilité du fait d’autrui : employeurs et mandants

 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Autres dispositions

Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation

 Dans les procédures en violation, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Note marginale :Prescription

 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter du jour suivant celui où un inspecteur a eu connaissance des faits reprochés.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Note marginale :Attestation du ministre

 Tout document paraissant établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’un inspecteur est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Note marginale :Renseignements pouvant être rendus publics

 Le ministre peut rendre publics :

  • a) le nom et l’adresse commerciale de la personne qui a conclu une transaction, la nature de celle-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions dont elle est assortie et, le cas échéant, la somme à payer;

  • b) le nom et l’adresse commerciale de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable par le ministre, les actes ou omissions et les dispositions en cause et, le cas échéant, le montant de la pénalité à payer.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Note marginale :Cumul interdit

 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Infractions et peines

Note marginale :Falsification et fraude

 Est coupable d’un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans toute personne qui :

  • a) sans y être autorisée en vertu de la présente loi, fait, fait faire ou aide à faire un certificat exigé en vertu de la présente loi, ou prétendu tel, ou un timbre, un sceau, une étiquette ou une marque réglementaires aux fins de la présente loi ou prétendus tels;

  • b) sciemment vend, offre en vente ou aliène, loue, utilise, prête ou met en vente un compteur portant un timbre, un sceau, une étiquette ou une marque faits ou obtenus au moyen de la perpétration d’une infraction visée à l’alinéa a) ou à l’article 32, ou faits ou fixés en utilisant un objet obtenu au moyen d’une telle infraction;

  • c) relativement à l’application de la présente loi, sciemment, selon le cas :

    • (i) donne des indications trompeuses,

    • (ii) fait ou fait faire de fausses inscriptions dans un registre ou un dossier,

    • (iii) fait ou fait faire un faux document, ou fausse, de façon importante, la forme d’une copie d’un document,

    • (iv) produit ou présente un document contenant de faux renseignements;

  • d) avec intention frauduleuse, selon le cas :

    • (i) répare ou modifie, fait réparer ou modifier, ou dérange un compteur ou les fils ou les tuyaux qui y conduisent, ou agit de quelque autre façon à leur égard, de sorte que le compteur enregistre avec un écart,

    • (ii) remplace un compteur par un autre qui est destiné à induire en erreur;

  • e) avec intention frauduleuse, obtient, consomme, utilise, fournit ou vend de l’électricité ou du gaz à l’égard desquels un compteur, selon le cas :

    • (i) enregistre un écart découlant d’une infraction visée à l’alinéa d),

    • (ii) par suite de la perpétration d’une infraction mentionnée au sous-alinéa d)(ii), est destiné à induire en erreur.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 30

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Au cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’alinéa 30b), tout compteur ayant servi à la perpétration de l’infraction est, en sus de toute peine imposée pour l’infraction, confisqué au profit de Sa Majesté si cette confiscation est ordonnée par le tribunal; en tel cas, le compteur est détruit, ou il en est autrement disposé selon les ordres du ministre, sous réserve des paragraphes (2) à (5).

  • Note marginale :Requête faite par quiconque revendique un droit ou intérêt

    (2) Lorsque des compteurs sont confisqués en vertu du paragraphe (1), quiconque n’est pas partie aux procédures dont résulte l’ordonnance de confiscation et revendique un droit ou intérêt sur ces compteurs à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de titulaire d’une priorité ou d’un privilège ou de créancier d’un droit ou intérêt semblable peut, dans les trente jours suivant l’ordonnance de confiscation, requérir de toute cour supérieure compétente une ordonnance en vertu du paragraphe (5), après quoi la cour fixe la date d’audition de la requête.

  • Note marginale :Avis

    (3) Quiconque requiert une ordonnance en vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la requête et de la date fixée pour son audition au moins trente jours avant cette date, au ministre et à toute personne qui, au su du requérant, revendique sur les compteurs, objet de la requête, un droit ou intérêt à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de titulaire d’une priorité ou d’un privilège ou de créancier d’un droit ou intérêt semblable.

  • Note marginale :Avis d’intervention

    (4) À l’exception du ministre, toute personne qui reçoit signification d’un avis en vertu du paragraphe (3) et se propose de comparaître lors de l’audition de la requête visée par cet avis doit déposer au greffe du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée pour cette audition, un avis d’intervention, dont elle fait tenir copie au ministre et au requérant.

  • Note marginale :Ordonnance déclarative de la nature et de l’étendue des droits ou intérêts

    (5) Lorsque, après l’audition d’une requête présentée en vertu du présent article, le tribunal est convaincu que le requérant ou l’intervenant :

    • a) d’une part, n’est coupable ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu les compteurs susceptibles de confiscation;

    • b) d’autre part, a fait toute diligence pour s’assurer que les personnes habilitées à la possession et à l’exploitation des compteurs ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer une infraction visée à l’alinéa 30b) ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou du titulaire d’une priorité ou d’un privilège, qu’il a fait toute diligence en ce sens à l’égard du débiteur hypothécaire ou du débiteur ayant consenti la priorité ou le privilège,

    le requérant ou l’intervenant est fondé à obtenir une ordonnance préservant ses droits et intérêts des effets de la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ceux-ci ainsi que leur rang respectif; le tribunal peut en outre ordonner de remettre les compteurs sur lesquels s’exercent ces droits ou intérêts en possession de l’une ou de plusieurs des personnes dont il constate les droits ou intérêts, ou de verser à chacune d’elles une somme égale à la valeur de leurs droits ou intérêts respectifs.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 31
  • 2011, ch. 21, art. 124

Note marginale :Vol de timbre ou de sceau

  •  (1) Toute personne qui vole un timbre, un sceau, une étiquette ou un dispositif de marquage servant à timbrer, sceller, étiqueter ou marquer un compteur conformément à la présente loi commet une infraction.

  • Note marginale :Peines : première infraction

    (2) Toute personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) encourt, pour une première infraction, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.

  • Note marginale :Peines : récidive

    (3) Toute personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) encourt, en cas de récidive, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 32
  • 2011, ch. 3, art. 7

Note marginale :Autres infractions

  •  (1) Commet une infraction toute personne qui, selon le cas :

    • a) empêche ou refuse l’accès autorisé à tout compteur en sa possession ou sous son contrôle;

    • b) entrave ou empêche toute épreuve ou tout examen autorisés par la présente loi ou sous son régime;

    • c) met ou fait mettre en service un compteur contrairement au paragraphe 9(1);

    • d) refuse ou néglige de soumettre aux exigences du paragraphe 11(3) ou de l’article 12 un compteur servant à un consommateur;

    • e) est un fournisseur, et enfreint les paragraphes 6(2) ou (3) ou permet qu’un compteur reste en service au-delà du délai prévu à l’article 12, bien que les exigences prévues à cet article n’aient pas été observées;

    • f) vérifie, scelle, vérifie de nouveau ou scelle de nouveau un compteur, ou brise ou fait briser le sceau d’un compteur, en violation du paragraphe 15(1);

    • g) est propriétaire et contrevient aux paragraphes 16(2) ou 22(2);

    • h) est vérificateur accrédité et contrevient à l’article 17;

    • i) nuit à un inspecteur ou le gêne dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi;

    • j) n’est pas un inspecteur ni un vérificateur accrédité, et fait une marque prévue aux règlements pris en vertu de l’alinéa 28(1)c), ou délivre un certificat attestant l’exactitude ou l’état d’un compteur après qu’il a été posé pour être utilisé;

    • k) aux fins d’une vente par unité de mesure, fournit de l’électricité ou du gaz inférieurs du point de vue de la quantité ou autrement, sous réserve des écarts autorisés par règlement, à l’électricité ou au gaz :

      • (i) soit qu’elle prétend fournir,

      • (ii) soit qu’elle devrait fournir étant donné le prix total demandé et le prix déclaré par unité de mesure utilisée pour établir le prix total.

    • l) [Abrogé, 2011, ch. 3, art. 8]

    • m) [Abrogé, 2011, ch. 3, art. 8]

  • Note marginale :Peines : première infraction

    (2) Toute personne qui commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, pour une première infraction, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 25 000 $.

  • Note marginale :Peines : récidive

    (3) Toute personne qui commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, en cas de récidive, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 33
  • 2011, ch. 3, art. 8

Note marginale :Infraction générale

 Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements dont la contravention ne fait l’objet d’aucune peine prévue ailleurs dans la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $. En cas de récidive à l’égard de la même disposition, elle encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 34
  • 2011, ch. 3, art. 9

Définition de personne

  •  (1) Aux articles 30 à 34, personne s’entend aussi d’un organisme non constitué en personne morale qui est un fournisseur.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une personne morale ou un fournisseur d’une infraction à la présente loi, ceux de leurs dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ou le fournisseur aient été ou non poursuivis ou déclarés coupables.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 35
  • 2011, ch. 21, art. 125(A)

Note marginale :Disculpation : précautions voulues

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, sauf pour une contravention à l’un des alinéas 30b) à e) ou au paragraphe 32(1), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • 2011, ch. 3, art. 10

Procédures judiciaires

Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire

  •  (1) Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir l’infraction, de démontrer qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu sans son consentement ou à son insu et qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites par déclaration de culpabilité par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (3) Est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de sa perpétration, le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce une activité commerciale.

  • Note marginale :Poursuite intentée contre un organisme non constitué en personne morale

    (4) Les poursuites consécutives aux infractions à la présente loi peuvent être intentées contre un organisme non constitué en personne morale qui est un fournisseur et en son nom et, aux fins de ces poursuites, cet organisme est réputé être une personne et les actes ou omissions de ses dirigeants ou mandataires agissant dans les limites de leur mandat sont réputés être le fait de l’organisme lui-même.

  • Note marginale :Idem

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), l’organisme peut être désigné, dans les poursuites intentées contre lui, par la dénomination sociale sous laquelle il est habituellement connu ou sous laquelle il s’est engagé à fournir du gaz ou de l’électricité.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 36
  • 2011, ch. 21, art. 126(A)

Note marginale :Certificats des inspecteurs

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi et dans toute autre procédure relevant de l’autorité législative du Parlement, les certificats présentés comme délivrés par un inspecteur en vertu de la présente loi et signés par l’inspecteur qui a fait l’examen, les recherches ou l’épreuve en question font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Comparution de l’inspecteur

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’inspecteur pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat prévu au paragraphe (1) n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire en donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant accompagné d’une copie du certificat.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 36

Note marginale :Authentification du certificat d’enregistrement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les poursuites pour infraction aux paragraphes 6(2) ou (3), tout document présenté comme un certificat d’enregistrement visé au paragraphe 6(2) est réputé être tel jusqu’à preuve du contraire.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la partie qui entend produire au procès un document mentionné à ce paragraphe donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant accompagné d’une copie du document.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 37

Adaptation

Note marginale :Décret du gouverneur en conseil

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 40 à 43, le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir l’application des dispositions de la présente loi, avec les modifications nécessaires précisées au décret, selon le cas :

    • a) aux appareils ou aux catégories, types ou modèles d’appareils au moyen desquels :

      • (i) un compteur enregistre, un relevé à partir du compteur est obtenu ou un montant exigible est établi pour la fourniture d’électricité et du gaz à partir de ce relevé,

      • (ii) sont faites les mesures relatives à l’extraction du gaz naturel servant de fondement au calcul des redevances ou des montants exigibles en la matière,

      • (iii) un approvisionnement en électricité ou en gaz est mesuré, dans les cas non prévus au paragraphe 9(1);

    • b) à tout approvisionnement, à toute catégorie ou à tout type d’approvisionnement en énergie ou en source d’énergie, quelle que soit la forme d’énergie, pour lesquels les approbations visées au paragraphe 9(4) n’avaient pas, avant la prise du décret, prévu l’usage d’un compteur.

  • Note marginale :La demande des provinces est nécessaire

    (2) Le décret pris conformément au paragraphe (1) ne s’applique pas, dans une province donnée, aux appareils servant de fondement au calcul des redevances ou des montants exigibles visés au sous-alinéa (1)a)(ii) et payables à Sa Majesté du chef d’une province ou à toute autre personne, à moins que le décret n’exprime une telle intention à la demande du gouvernement de la province en question.

  • Note marginale :Application des par. 28(2) et (3)

    (3) Les paragraphes 28(2) et (3) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, aux projets de décrets visés au paragraphe (1) comme ils s’appliquent aux projets de règlements.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 38

Note marginale :Dépôt du décret

  •  (1) Le décret pris en application de l’alinéa 39(1)b) est déposé devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance suivant sa signature.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le décret déposé dans les conditions prévues au paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, sauf si, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, une motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret et signée, selon le cas, par au moins cinquante députés ou vingt sénateurs, a été remise au président de la Chambre des communes ou du Sénat.

  • Note marginale :Étude de la motion

    (3) La chambre saisie de la motion visée au paragraphe (2) étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise, sauf si l’autre chambre a déjà étudié une motion visant la même fin.

  • Note marginale :Définition de « jour de séance du Parlement »

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 39

Note marginale :Durée maximale du débat

  •  (1) La motion mise à l’étude fait l’objet d’un débat ininterrompu, d’une durée maximale de cinq heures, au terme duquel le président de la chambre saisie met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour en décider.

  • Note marginale :Procédure

    (2) En cas d’adoption, avec ou sans modification, de la motion, la chambre saisie adresse un message à l’autre chambre pour l’en informer et obtenir son agrément.

  • Note marginale :Procédure dans l’autre chambre

    (3) Dans les quinze jours de séance suivant la réception du message visé au paragraphe (2), l’autre chambre étudie la motion ainsi que toute question connexe dans un débat ininterrompu, d’une durée maximale de cinq heures, au terme duquel le président de cette chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 39

Note marginale :Adoption et agrément

  •  (1) Le décret qui a fait l’objet d’une motion adoptée et agréée dans les conditions prévues aux articles 40 et 41 est annulé; cette annulation ne fait pas obstacle à la prise d’un décret analogue en application de l’alinéa 39(1)b).

  • Note marginale :Refus d’adoption ou d’agrément

    (2) Le décret qui, dans les conditions prévues aux articles 40 et 41, a fait l’objet d’une motion rejetée, ou adoptée mais non agréée, entre en vigueur dès le rejet ou le non-agrément de la motion.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 39

Note marginale :Résolution de rejet du Parlement

 L’adoption de règles, par chacune des chambres, pour l’exercice de leur droit d’abrogation des règlements pris sous réserve de résolution de rejet du Parlement, a pour effet d’abroger les articles 40 à 42 de la présente loi et de faire d’un décret en application de l’alinéa 39(1)b) un décret pris sous réserve de résolution de rejet du Parlement, au sens de l’article 39 de la Loi d’interprétation.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 40

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 2

Abrogation et mesures transitoires

Note marginale :Abrogation

 Sont abrogées la Loi sur l’inspection de l’électricité, chapitre E-4 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi sur l’inspection du gaz, chapitre G-2 des Statuts revisés du Canada de 1970.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 41

Note marginale :Mesure transitoire

  •  (1) Toute mention dans la présente loi d’un compteur vérifié s’entend aussi d’un compteur qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, a été vérifié conformément à la Loi sur l’inspection de l’électricité, chapitre E-4 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou à la Loi sur l’inspection du gaz, chapitre G-2 des Statuts revisés du Canada de 1970, et à leurs règlements d’application.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les permis et les approbations accordés par le ministre ou le directeur conformément à l’article 8 ou à l’article 9 de la Loi sur l’inspection de l’électricité, chapitre E-4 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou conformément au paragraphe 9(4) de la Loi sur l’inspection du gaz, chapitre G-2 des Statuts revisés du Canada de 1970, et qui sont toujours valides immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi ont le même effet que s’ils avaient été accordés en vertu de l’article 9 de la présente loi; toutefois, sous réserve du paragraphe 11(4), le ministre peut, s’il l’estime approprié, révoquer ces permis ou approbations, après quoi le paragraphe 11(3) s’applique en conséquence.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les certificats d’enregistrement :

    • a) des fournisseurs en électricité dont les ventes sont fondées sur des mesures et qui sont titulaires du certificat visé à l’article 7 de la Loi sur l’inspection de l’électricité, chapitre E-4 des Statuts revisés du Canada de 1970;

    • b) des fournisseurs en gaz dont les ventes sont fondées sur des mesures et qui sont titulaires du certificat visé à l’article 5 de la Loi sur l’inspection du gaz, chapitre G-2 des Statuts revisés du Canada de 1970,

    sont réputés avoir été délivrés en vertu du paragraphe 6(2), pourvu qu’ils aient été valides immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Cependant, lors d’un procès mentionné à l’article 38, des documents présentés comme des certificats mentionnés aux alinéas a) ou b) sont, en l’absence de preuve contraire, réputés être authentiques si la partie qui entend produire ces documents au procès donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant accompagné d’une copie de ces documents.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 42

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou l’une de ses dispositions entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation; des dates différentes d’entrée en vigueur peuvent être prévues pour l’électricité et le gaz.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 44

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2011, ch. 3, art. 29.1

    • Examen
      • 29.1 (1) Dans les cinq ans qui suivent la sanction de la présente loi, le ministre de l’Industrie effectue un examen de ses dispositions et de son application.

      • Rapport

        (2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.


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