Loi sur l’extradition
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accord
extradition agreement
accord Accord en vigueur auquel le Canada est partie, qui porte en tout ou en partie sur l’extradition, à l’exception de tout accord spécifique. (extradition agreement)
accord spécifique
specific agreement
accord spécifique Accord visé à l’article 10 et qui est en vigueur. (specific agreement)
cour d’appel
court of appeal
cour d’appel
a) Dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Section d’appel de la Cour suprême;
b) dans les autres provinces, la Cour d’appel. (court of appeal)
Cour pénale internationale
International Criminal Court
Cour pénale internationale La Cour pénale internationale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. (International Criminal Court)
État ou entité
State or entity
État ou entité
a) Un État étranger, ses provinces, États ou autres subdivisions politiques, ses colonies, dépendances, possessions, territoires gérés en condominium ou placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d’une façon générale, sa dépendance;
b) tout tribunal pénal international;
c) un territoire. (State or entity)
juge
judge
juge Juge du tribunal. (judge)
juge de paix
justice
juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)
ministre
Minister
ministre Le ministre de la Justice. (Minister)
partenaire
extradition partner
partenaire État ou entité qui est soit partie à un accord d’extradition, soit signataire d’un accord spécifique avec le Canada ou dont le nom figure à l’annexe. (extradition partner)
procureur général
Attorney General
procureur général Le procureur général du Canada. (Attorney General)
tribunal
court
tribunal
a) En Ontario, la Cour de l’Ontario (Division générale);
b) au Québec, la Cour supérieure;
c) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Alberta et en Saskatchewan, la Cour du Banc de la Reine;
d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, la Cour suprême;
e) dans l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême. (court)
- 1999, ch. 18, art. 2
- 2000, ch. 24, art. 47
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