Loi sur le développement des exportations
Note marginale :Mission
10 (1) La Société a pour mission :
a) de soutenir et de développer, directement ou indirectement, l’activité commerciale intérieure, à la demande du ministre et du ministre des Finances, pour la période qu’ils précisent;
b) de soutenir et de développer, directement ou indirectement, le commerce extérieur du Canada ainsi que la capacité du pays d’y participer et de profiter des débouchés offerts sur le marché international;
c) de fournir, directement ou indirectement, du financement de développement et d’autres formes de soutien du développement, d’une manière compatible avec les priorités du Canada en matière de développement international.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(1.01) Dès que possible après la formulation d’une demande au titre de l’alinéa (1)a), le ministre publie avis de ce fait dans la Gazette du Canada en indiquant la date à laquelle commence la période qui se rapporte à la demande et celle à laquelle elle se termine.
Note marginale :Complémentarité — produits et services commerciaux
(1.02) La Société exerce sa mission, à l’égard de l’activité commerciale intérieure, de manière à complémenter l’offre de produits et services disponibles auprès des institutions financières commerciales et des fournisseurs d’assurance commerciaux.
Note marginale :Pouvoirs
(1.1) Dans le cadre de sa mission mais sous réserve des règlements qui peuvent être pris aux termes du paragraphe (6), la Société peut :
a) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits sur des biens;
b) conclure, au profit de toute personne, une entente en matière d’assurance, de réassurance, d’indemnisation ou de garantie;
c) conclure une entente ayant pour effet d’ouvrir un crédit au profit d’une personne ou comportant un engagement de verser une somme d’argent à une personne;
d) acquérir des droits sur des biens à titre de sûreté;
e) recueillir, analyser, publier et diffuser des renseignements et fournir des services de consultation;
f) obtenir la constitution, la dissolution ou la fusion de filiales;
g) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits sur une entité;
h) faire les placements et effectuer les opérations utiles à sa gestion financière, notamment toute opération ayant pour objectif la gestion de ses risques de portefeuille;
i) agir à titre de mandataire d’une personne ou autoriser une personne à agir à titre de mandataire pour elle;
j) prendre les mesures qu’elle estime utiles à la protection de ses intérêts;
k) de façon générale, prendre toutes autres mesures utiles à l’exercice de ses attributions et de ses activités.
Note marginale :Usage des moyens des ministères
(2) Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Société est tenue, en tant que de besoin, de faire usage des services et installations des ministères ou organismes fédéraux.
Note marginale :Limite
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la dette éventuelle de la Société au titre du principal dû aux termes de toutes les ententes en cours conclues en application de l’alinéa (1.1)b) ne peut à aucun moment dépasser :
a) pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;
b) le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(3.1) Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (3)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Exclusion
(4) Dans le calcul de la dette visée au paragraphe (3), il n’est pas tenu compte du montant de celle-ci que la Société a assuré ou réassuré ou au titre duquel elle a conclu un accord lui donnant droit à une indemnité.
Note marginale :Conditions du ministre des Finances
(5) La Société est tenue, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’alinéa (1.1)h), de respecter les conditions générales que peut fixer le ministre des Finances.
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, régir :
a) la cession par vente ou bail de biens acquis par la Société dans l’intention de les céder;
b) la conclusion par la Société, au profit de quelque personne que ce soit, d’ententes — en matière soit d’assurance, de réassurance, d’indemnisation ou de garantie, soit d’ouverture de crédit ou d’engagement de verser une somme d’argent — visant des opérations non liées, directement ou indirectement, à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’autres activités à l’étranger;
c) la conclusion par la Société d’ententes ayant pour effet d’ouvrir un crédit au profit d’une personne en vue de l’acquisition par celle-ci de droits sur une entité autres que des sûretés;
d) la conclusion par la Société d’ententes en matière d’assurance, d’indemnisation ou de garantie au profit d’une personne visant le financement par celle-ci de l’acquisition par une autre personne de droits sur une entité autres que des sûretés;
e) la fourniture par la Société de services de consultation à titre onéreux;
f) l’acquisition par la Société de droits sur une entité autres que des sûretés ou des droits découlant de la réalisation de sûretés.
Note marginale :Agrément
(7) Il est entendu que les règlements d’application du paragraphe (6) peuvent prévoir que certaines opérations ou catégories d’opérations de la Société sont subordonnées à l’agrément du ministre, donné par lui seul ou conjointement avec le ministre des Finances, ou à celui du gouverneur en conseil; le cas échéant, ces autorités sont habilitées à procéder à l’agrément.
Note marginale :Publication des règlements envisagés
(8) Sous réserve du paragraphe (9), le ministre publie dans la Gazette du Canada, au moins soixante jours avant la date envisagée pour son entrée en vigueur, tout règlement que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu de la présente loi, étant entendu que tout intéressé doit avoir la possibilité de présenter des observations à ce sujet.
Note marginale :Exceptions
(9) Le ministre n’est pas tenu de publier le projet du règlement qui :
a) a été publié en application du paragraphe (8), qu’il ait ou non été modifié à la suite d’observations présentées par les intéressés;
b) n’apporte, à son avis, aucune modification de fond importante à la réglementation existante.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 10
- 1993, ch. 26, art. 4
- 2001, ch. 33, art. 8
- 2009, ch. 2, art. 260 et 263
- 2010, ch. 12, art. 1831
- 2015, ch. 36, art. 84
- 2020, ch. 5, art. 17
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