Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Paiement anticipé de loyer et de redevances postérieur à la mise en oeuvre anticipée
354 (1) Sous réserve du paragraphe (4) et pour l’application des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) à la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable soit dans une province participante par un inscrit au profit d’une personne, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, la contrepartie de la fourniture — loyer, redevances ou paiement analogue imputable à une période comprenant la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieure à cette date — est réputée être devenue due à cette date d’application et ne pas avoir été payée antérieurement si elle est devenue due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant la veille de la date de mise en oeuvre applicable à la même province ou a été payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due.
Note marginale :Paiement anticipé de loyer et de redevances antérieur à la mise en oeuvre anticipée
(2) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable soit dans une province participante par un inscrit au profit d’une personne autre qu’un consommateur, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur et à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, et que la contrepartie de la fourniture — loyer, redevances ou paiement analogue imputable à une période comprenant la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieure à cette date — est devenue due après la date de publication applicable à cette province et avant la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la même province, ou a été payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, les règles suivantes s’appliquent :
a) la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1), selon le cas, est payable, malgré le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04, relativement à cette contrepartie dans le cas où elle aurait été payable, n’eût été le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04, si la contrepartie était devenue due et avait été payée à la date de mise en oeuvre applicable à la province et, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 220.08(1), si l’article 1 de la partie II de l’annexe X ne s’appliquait pas, sauf si, dans le cas de la taxe prévue aux paragraphes 165(2) ou 220.08(1) :
(i) d’une part, la personne n’est ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière, ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH),
(ii) d’autre part, le bien est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b) si elle est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 pour la période de déclaration qui comprend la date de mise en oeuvre applicable à la province, est à produire à une date donnée antérieure au jour qui suit de quatre mois la date de mise en oeuvre, la personne doit payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et indiquer cette taxe dans cette déclaration;
c) en cas d’inapplication de l’alinéa b), l’article 219 et le paragraphe 220.09(1) ne s’appliquent pas à cette taxe et la personne doit, avant le jour qui suit de quatre mois cette date de mise en oeuvre, payer la taxe au receveur général et présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration la concernant contenant les renseignements requis.
Note marginale :Périodes antérieures à la mise en oeuvre
(3) Lorsque la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable est effectuée soit dans une province participante au profit d’une personne, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, aucune taxe n’est payable aux termes des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) relativement à la contrepartie de la fourniture qui devient due dans les quatre mois suivant la date de mise en oeuvre applicable à la province, ou est payée avant ce moment sans qu’elle soit devenue due, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, des redevances ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à cette date de mise en oeuvre.
Note marginale :Période comprenant la mise en oeuvre
(4) La taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable soit dans une province participante au profit d’une personne, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, si la contrepartie représente un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période commençant avant la date de mise en oeuvre applicable à la province participante et se terminant avant le jour qui suit d’un mois la veille de cette date.
Note marginale :Exception
(4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la contrepartie de la fourniture d’un bien qui est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période si le fournisseur fournit des services relativement au bien pour la même période et si la contrepartie de la fourniture du bien et la contrepartie de la fourniture des services font l’objet d’une même facture.
Note marginale :Application
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à la contrepartie payée pour l’utilisation, ou le droit d’utilisation, d’un bien meuble incorporel si elle n’est pas fonction de la proportion de cette utilisation ou de la production tirée du bien, ni des bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 241
- 2000, ch. 30, art. 103
- 2007, ch. 18, art. 63
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