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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 322.1 du 2007-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    date d’audience

    date d’audience En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2), le jour où un juge entend la requête la concernant. (hearing date)

    date de cotisation

    date de cotisation En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2), la veille de la date d’audience. (assessment date)

    juge

    juge Juge d’une cour supérieure d’une province ou juge de la Cour fédérale. (judge)

    période visée

    période visée En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2) pour une période de déclaration donnée d’une personne :

    • a) si la date d’audience précède la fin de la période de déclaration donnée, la période commençant le premier jour de cette période et se terminant à la date de cotisation;

    • b) sinon, la période de déclaration donnée. (assessed period)

  • Note marginale :Recouvrement compromis

    (2) Sur requête ex parte du ministre concernant une période de déclaration d’une personne, le juge saisi, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la taxe nette pour la période, déterminée compte non tenu du présent article, est un montant positif et que l’octroi d’un délai pour la payer compromettrait son recouvrement en tout ou en partie, autorise le ministre à faire ce qui suit sans délai, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances :

    • a) établir une cotisation à l’égard de la taxe nette, déterminée conformément au paragraphe (3), pour la période visée;

    • b) prendre toute mesure visée aux articles 316 à 321 à l’égard du montant en question.

  • Note marginale :Effet

    (3) Pour l’application de la présente partie, si l’autorisation prévue au paragraphe (2) est accordée relativement à une requête visant une période de déclaration donnée d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas où la date d’audience précède la fin de la période donnée :

      • (i) chacune des périodes suivantes est réputée être une période de déclaration distincte de la personne :

        • (A) la période visée,

        • (B) la période commençant à la date d’audience et se terminant :

          • (I) si la période donnée est un exercice, le dernier jour du trimestre d’exercice de la personne qui comprend la date d’audience,

          • (II) dans les autres cas, le dernier jour de la période donnée,

      • (ii) si la période donnée est un exercice :

        • (A) la personne est réputée avoir fait le choix prévu à l’article 247 pour que ses périodes de déclaration correspondent à des trimestres d’exercice, lequel choix entre en vigueur au début de son premier trimestre d’exercice commençant après la date d’audience,

        • (B) l’article 237 s’applique à la période visée comme si elle était une période de déclaration déterminée selon le paragraphe 248(3);

    • b) la date limite pour la production de la déclaration de la personne aux termes de la section V pour la période visée est réputée être la date d’audience;

    • c) la taxe nette pour la période visée est réputée égale au montant qui représenterait la taxe nette pour la période si, à la date de cotisation, la personne demandait, dans une déclaration produite aux termes de la section V pour la période, tous les montants qu’elle pourrait alors demander à titre de crédit de taxe sur les intrants pour la période ou à titre de déduction de la taxe nette pour la période;

    • d) la taxe nette pour la période visée est réputée être devenue due au receveur général à la date d’audience;

    • e) si, dans le calcul de la taxe nette pour la période visée, le ministre tient compte d’un montant que la personne pourrait demander à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction de la taxe nette, la personne est réputée avoir demandé le montant dans une déclaration produite aux termes de la section V pour la période visée;

    • f) les articles 280, 280.1 et 284 s’appliquent comme si la date limite pour le versement de la taxe nette pour la période visée et pour la production de la déclaration pour cette période était le dernier jour de la période fixée aux termes du paragraphe (9).

  • Note marginale :Affidavits

    (4) Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l’affidavit.

  • Note marginale :Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation

    (5) Le ministre signifie à la personne intéressée l’autorisation prévue au paragraphe (2) dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation pour la période visée est signifié à la personne en même temps que l’autorisation.

  • Note marginale :Mode de signification

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.

  • Note marginale :Demande d’instructions du juge

    (7) Si la signification ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.

  • Note marginale :Révision de l’autorisation

    (8) Dans le cas où le juge saisi accorde l’autorisation prévue au paragraphe (2) à l’égard d’une personne, celle-ci peut, après avoir donné un préavis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, présenter à un juge de la cour une requête en révision de l’autorisation.

  • Note marginale :Délai de présentation de la requête

    (9) La requête doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à la personne. Toutefois, elle peut être présentée après l’expiration de ce délai si le juge est convaincu qu’elle a été présentée dès que matériellement possible.

  • Note marginale :Huis clos

    (10) La requête peut, à la demande de son auteur, être entendue à huis clos si celui-ci démontre, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Ordonnance

    (11) Le juge saisi de la requête statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, modifier ou annuler l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Effet

    (12) Si l’autorisation est annulée en vertu du paragraphe (11), le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’autorisation et toute cotisation établie conformément à celle-ci est réputée nulle.

  • Note marginale :Mesures non prévues

    (13) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application de cet article, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but visé.

  • Note marginale :Ordonnance sans appel

    (14) L’ordonnance visée au paragraphe (11) est sans appel.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 14, art. 36
  • 2006, ch. 4, art. 158

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