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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 203 du 2004-05-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Vente d’une voiture de tourisme

  •  (1) L’inscrit (sauf une municipalité) qui effectue par vente, à un moment donné de sa période de déclaration, la fourniture taxable d’une voiture de tourisme (sauf celle qui est le bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité à ce moment pour l’application de l’article 259) qui, immédiatement avant ce moment, était utilisée comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales peut demander, malgré l’article 170, l’alinéa 199(2)a) et les paragraphes 199(4) et 202(1), un crédit de taxe sur les intrants pour cette période égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × (B - C) / B

    où :

    A
    représente la teneur en taxe de la voiture au moment donné;
    B
    le total des montants suivants :
    • a) la taxe payable par l’inscrit relativement à la dernière acquisition ou importation de la voiture par lui,

    • b) si l’inscrit a transféré la voiture dans une province participante après l’avoir acquise ou importée la dernière fois, la taxe payable par lui relativement à ce transfert,

    • c) la taxe payable par l’inscrit relativement aux améliorations apportées à la voiture, qu’il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation de la voiture;

    C
    le total des crédits de taxe sur les intrants que l’inscrit pouvait demander au titre d’une taxe incluse dans le total visé à l’élément B.
  • Note marginale :Utilisation non exclusive d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef

    (2) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit — particulier ou société de personnes — qui acquiert ou importe une voiture de tourisme ou un aéronef pour les utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à les utiliser autrement qu’exclusivement dans ce cadre est réputé :

    • a) avoir effectué, immédiatement avant ce moment, la fourniture taxable par vente de la voiture ou de l’aéronef;

    • b) avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe de la voiture ou de l’aéronef immédiatement avant ce moment.

  • Note marginale :Vente d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef

    (3) Malgré l’alinéa 141.1(1)a), pour l’application de la présente partie, la fourniture par vente d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef (sauf ceux qui sont des biens municipaux désignés d’une personne désignée comme municipalité au moment de la fourniture pour l’application de l’article 259) qui fait partie des immobilisations d’un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes (sauf une municipalité) est réputée ne pas être une fourniture taxable si l’inscrit n’a pas utilisé la voiture ou l’aéronef exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales entre le moment où il est devenu un inscrit et le moment de la fourniture.

  • Note marginale :Vente d’une voiture de tourisme par une municipalité

    (4) L’inscrit (sauf un particulier et une société de personnes) qui est une municipalité ou une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 et qui effectue par vente, à un moment donné de sa période de déclaration, la fourniture taxable d’une voiture de tourisme (sauf celle d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 qui n’est pas un bien municipal désigné de la personne) qui, immédiatement avant ce moment, faisait partie de ses immobilisations peut demander, malgré l’article 170, l’alinéa 199(2)a) et les paragraphes 199(4) et 202(1), un crédit de taxe sur les intrants pour cette période égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant obtenu par la formule suivante :

      A × (B – C)/B

      où :

      A
      représente la teneur en taxe de la voiture au moment donné,
      B
      le total des montants suivants :
      • (i) la taxe payable par l’inscrit relativement à la dernière acquisition ou importation de la voiture par lui,

      • (ii) si l’inscrit a transféré la voiture dans une province participante après l’avoir acquise ou importée la dernière fois, la taxe payable par lui relativement à ce transfert,

      • (iii) la taxe payable par l’inscrit relativement aux améliorations apportées à la voiture, qu’il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation de la voiture,

      C
      le total des crédits de taxe sur les intrants que l’inscrit pouvait demander au titre d’une taxe incluse dans le total visé à l’élément B;
    • b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait en l’absence de l’article 167.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 70
  • 1997, ch. 10, art. 193
  • 2004, ch. 22, art. 36

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