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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 156 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    créancier garanti

    créancier garanti[Abrogée, 2000, ch. 30, art. 25]

    garantie

    garantie[Abrogée, 2000, ch. 30, art. 25]

    groupe admissible

    qualifying group

    groupe admissible

    • a) Groupe étroitement lié;

    • b) groupe de sociétés de personnes canadiennes, ou de sociétés de personnes canadiennes et de personnes morales résidant au Canada, dont chaque membre est étroitement lié, au sens du présent article, à chacun des autres membres du groupe. (qualifying group)

    membre déterminé

    specified member

    membre déterminé Quant à un groupe admissible, personne morale ou société de personnes qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle est membre du groupe;

    • b) elle n’est pas partie à un choix fait en application du paragraphe 150(1);

    • c) elle a fabriqué, produit, acquis ou importé, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité de ses biens, autres que des effets financiers, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si elle n’a pas de biens autres que des effets financiers, la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont taxables. (specified member)

    société de personnes canadienne

    Canadian partnership

    société de personnes canadienne Société de personnes dont chaque associé est une personne morale ou une société de personnes et réside au Canada. (Canadian partnership)

  • Note marginale :Personnes étroitement liées

    (1.1) Pour l’application du présent article, une société de personnes canadienne donnée et une autre personne — société de personnes canadienne ou personne morale résidant au Canada — sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment, elles sont des inscrits et si :

    • a) dans le cas où l’autre personne est une société de personnes canadienne, l’une des situations suivantes se vérifie :

      • (i) la totalité ou la presque totalité des participations dans l’autre personne sont détenues :

        • (A) soit par la société de personnes donnée,

        • (B) soit par une personne morale résidant au Canada, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

        • (C) soit par toute combinaison de personnes morales ou de sociétés de personnes visées aux divisions (A) et (B),

      • (ii) la société de personnes donnée, selon le cas :

        • (A) est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions d’une personne morale résidant au Canada qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,

        • (B) détient la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes canadienne qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre;

    • b) dans le cas où l’autre personne est une personne morale, l’une des situations suivantes se vérifie :

      • (i) au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions de son capital-actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, appartiennent :

        • (A) soit à la société de personnes donnée,

        • (B) soit à une personne morale résidant au Canada, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

        • (C) soit à toute combinaison de personnes morales ou de sociétés de personnes visées aux divisions (A) et (B),

      • (ii) au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions du capital-actions d’une personne morale résidant au Canada, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, appartiennent :

        • (A) à l’autre personne, si la personne morale est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

        • (B) à la société de personnes donnée, si la personne morale est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,

      • (iii) la totalité ou la presque totalité des participations dans la société de personnes donnée sont détenues :

        • (A) soit par l’autre personne,

        • (B) soit par une personne morale résidant au Canada, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,

        • (C) soit par toute combinaison de personnes morales ou de sociétés de personnes visées aux divisions (A) et (B),

      • (iv) la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes canadienne sont détenues :

        • (A) par l’autre personne, si la société de personnes canadienne est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

        • (B) par la société de personnes donnée, si la société de personnes canadienne est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre.

  • Note marginale :Personnes étroitement liées à la même personne

    (1.2) Sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application du présent article deux personnes qui, aux termes du paragraphe (1.1), sont étroitement liées à la même personne morale ou société de personnes, ou le seraient si cette personne morale ou chaque associé de cette société de personnes, selon le cas, résidait au Canada.

  • Note marginale :Participation dans une société de personnes

    (1.3) Pour l’application du présent article, une personne ou un groupe de personnes ne détient, à un moment donné, la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes que si, à ce moment, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne, ou chaque membre du groupe, est l’associé de la société de personnes;

    • b) la personne, ou les membres du groupe collectivement, selon le cas, répondent aux conditions suivantes :

      • (i) ils ont droit à au moins 90 % de ce qui suit :

        • (A) si la société de personnes avait un revenu pour son dernier exercice, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, s’étant terminé avant ce moment (ou pour son premier exercice s’il comprend ce moment), le total des montants représentant chacun la part de ce revenu tiré de toutes sources qui revient à chaque associé,

        • (B) si la société de personnes n’avait pas de revenu pour le dernier ou le premier exercice visé à la division (A), selon le cas, le total des montants représentant chacun la part du revenu de la société de personnes qui reviendrait à chaque associé si le revenu de la société de personnes provenant de chaque source s’établissait à un dollar,

      • (ii) ils ont droit à au moins 90 % du montant total qui serait payé à l’ensemble des associés de la société de personnes (autrement qu’au titre de la part du revenu de la société de personnes qui leur revient) si elle était liquidée à ce moment,

      • (iii) ils ont la capacité de diriger tant les affaires internes que les activités de la société de personnes, ou l’auraient si aucun créancier garanti n’avait de droit en garantie sur une participation dans la société de personnes ou sur ses biens.

  • Note marginale :Choix visant les fournitures sans contrepartie

    (2) Pour l’application de la présente partie, deux membres déterminés d’un groupe admissible peuvent faire un choix conjoint pour que chaque fourniture taxable (sauf la fourniture d’un bien ou d’un service, acquis par l’acquéreur à une fin autre que sa consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, et la fourniture par vente d’un immeuble) effectuée entre eux, au moment où le choix est en vigueur, soit réputée effectuée à titre gratuit.

  • Note marginale :Cessation

    (3) Le choix cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où l’une des parties au choix cesse d’être membre déterminé du groupe admissible;

    • b) le jour où l’autre partie au choix cesse d’être un tel membre;

    • c) le jour où les parties au choix le révoque conjointement.

  • Note marginale :Forme du choix et de la révocation

    (4) Le choix et sa révocation sont présentés en la forme déterminée par le ministre, contiennent les renseignements requis par celui-ci et précisent la date de leur entrée en vigueur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 27
  • 2000, ch. 30, art. 25

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