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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 149 du 2014-12-16 au 2016-06-21 :


Note marginale :Institutions financières

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, une personne est une institution financière tout au long de son année d’imposition si, selon le cas :

    • a) elle est, à un moment de l’année :

      • (i) une banque,

      • (ii) une personne morale titulaire d’un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

      • (iii) une personne dont l’entreprise principale est celle d’un courtier ou d’un négociant en effets financiers ou en argent, ou d’un vendeur de tels effets ou d’argent,

      • (iv) une caisse de crédit,

      • (v) un assureur ou une autre personne dont l’entreprise principale consiste à offrir de l’assurance dans le cadre de polices d’assurance,

      • (vi) le fonds réservé d’un assureur,

      • (vii) la Société d’assurance-dépôts du Canada,

      • (viii) une personne dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des titres de créance, ou les deux,

      • (ix) un régime de placement,

      • (x) une personne qui offre les services visés à l’article 158,

      • (xi) une personne morale réputée être une institution financière par l’article 151;

    • b) le total (appelé « recettes financières » au présent article) des montants représentant chacun des intérêts, des dividendes (sauf des dividendes en nature ou des ristournes) ou des frais distincts pour un service financier inclus dans le calcul, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu ou, s’il s’agit d’un particulier, de son revenu provenant d’une entreprise, pour son année d’imposition précédant l’année, dépasse le plus élevé des montants suivants :

      • (i) 10 % du total des montants suivants :

        • (A) le montant qui, en l’absence du paragraphe (4), correspondrait aux recettes financières,

        • (B) le total des contreparties devenues dues au cours de cette année précédente, ou payées au cours de celle-ci sans être devenues dues, à la personne pour des fournitures qu’elle a effectuées, sauf des fournitures par vente de ses immobilisations et des fournitures de services financiers qui ne sont pas des fournitures détaxées visées à l’article 3 de la partie IX de l’annexe VI,

      • (ii) le montant calculé selon la formule :

        10 000 000 $ × A/365

        où :

        A
        représente le nombre de jours de cette année précédente;
    • c) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu ou, s’il s’agit d’un particulier, de son revenu provenant d’une entreprise, pour son année d’imposition précédant l’année, et qui constitue des intérêts, ou des frais distincts, se rapportant soit à une carte de crédit ou de paiement émise par la personne, soit à l’octroi d’une avance ou de crédit ou à un prêt d’argent, dépasse le montant calculé selon la formule :

      1 000 000 $ × A/365,

      A
      représente le nombre de jours de cette année précédente.
  • Note marginale :Fusions

    (2) Pour l’application de la présente partie, la personne morale issue d’une fusion et qui, immédiatement après la fusion, a comme entreprise principale une entreprise identique ou semblable à celle d’une des personnes morales fusionnantes qui, jusqu’à la fusion, était une institution financière, est une institution financière tout au long de son année d’imposition commençant à la fusion.

  • Note marginale :Acquisition d’une entreprise

    (3) Pour l’application de la présente partie, la personne qui acquiert, au cours de son année d’imposition, une entreprise en exploitation d’une autre personne — institution financière immédiatement avant l’acquisition — et qui, immédiatement après l’acquisition, a comme entreprise principale celle qu’elle a ainsi acquise est une institution financière tout au long de la partie de cette année qui suit l’acquisition.

  • Note marginale :Éléments à exclure

    (4) Les intérêts et les dividendes provenant d’une personne morale liée à une personne sont exclus du calcul du total visé aux alinéas (1)b) ou c) pour celle-ci.

  • Note marginale :Exclusion — ventes de métaux précieux

    (4.01) Des frais distincts pour un service financier dont la fourniture est une fourniture détaxée visée à l’article 3 de la partie IX de l’annexe VI ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant de recettes financières.

  • (4.02) [Abrogé, 2000, ch. 30, art. 22]

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est une institution financière tout au long d’une année d’imposition dans le cas où la personne est, selon le cas :

    • a) au début de l’année :

      • (i) soit un organisme de bienfaisance, une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université,

      • (ii) soit un organisme à but non lucratif qui exploitait, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé, au sens de l’alinéa c) de la définition de cette expression à l’article 1 de la partie II de l’annexe V;

    • b) le dernier jour de son année d’imposition précédant l’année, un organisme à but non lucratif admissible, au sens du paragraphe 259(2).

  • Définition de régime de placement

    (5) Au présent article, régime de placement s’entend de :

    • a) la fiducie régie par un des régimes, fiducies ou conventions suivants, chacun s’entendant au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu ou du Règlement de l’impôt sur le revenu :

      • (i) régime de pension agréé,

      • (i.1) régime de pension agréé collectif,

      • (ii) régime de participation des employés aux bénéfices,

      • (iii) régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,

      • (iv) régime enregistré d’épargne-retraite,

      • (v) régime de participation différée aux bénéfices,

      • (vi) régime enregistré d’épargne-études,

      • (vii) fonds enregistré de revenu de retraite,

      • (viii) régime de prestations aux employés,

      • (ix) fiducie d’employés,

      • (x) fiducie de fonds mutuels,

      • (xi) fiducie de fonds mis en commun,

      • (xii) fiducie d’investissement à participation unitaire,

      • (xiii) convention de retraite;

    • b) la corporation de placement, au sens de cette loi;

    • c) la corporation de placements hypothécaires, au sens de cette loi;

    • d) la corporation de fonds mutuels, au sens de cette loi;

    • e) la corporation de placement appartenant à des non-résidents, au sens de cette loi;

    • f) la personne morale exonérée d’impôt en vertu de cette loi par l’effet de l’alinéa 149(1)o.1) ou o.2) de cette loi;

    • g) toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire, mais seulement dans le cas où elle serait une institution financière désignée particulière pour une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition si elle était une institution financière désignée visée au sous-alinéa 149(1)a)(ix) au cours de cette année d’imposition et de son année d’imposition précédente.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 24
  • 1997, ch. 10, art. 11
  • 2000, ch. 30, art. 22
  • 2009, ch. 32, art. 4
  • 2014, ch. 39, art. 93

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