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Loi sur le contrôle des dépenses (L.C. 2009, ch. 2, art. 393)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-23 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2009, ch. 2, art. 398

  • — 2017, ch. 9, par. 55(2)

  • — 2022, ch. 10, art. 372

    • Protonotaires

      372 Il est entendu que les personnes qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste de protonotaire de la Cour fédérale, de protonotaire surnuméraire de la Cour fédérale, de protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt ou de protonotaire surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt restent respectivement en fonction à titre de juge adjoint de la Cour fédérale, de juge adjoint surnuméraire de la Cour fédérale, de juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt ou de juge adjoint surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt.


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