Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Recyclage des produits de la criminalité
231 (1) Il est interdit à quiconque — de quelque façon que ce soit — d’utiliser, d’envoyer ou de livrer à une personne ou à un endroit, de transporter, de transmettre ou de modifier un bien ou son produit — ou d’en disposer ou d’en transférer la possession — , ou d’effectuer toute autre opération à son égard, dans l’intention de le cacher ou de le convertir, sachant qu’il provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1) ou 218(1);
b) soit du complot en vue de commettre une infraction visée à l’alinéa a), de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre ou du fait d’y participer.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
a) soit un acte criminel passible d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Exception
(3) N’est pas coupable d’une infraction prévue au présent article l’agent de la paix — ou la personne qui agit sous sa direction — qui fait l’un des actes mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.
- Date de modification :