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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 189 du 2024-06-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Détermination du remboursement

  •  (1) Sur réception de la demande d’une personne visant un remboursement prévu par la présente loi, le ministre doit, sans délai, l’examiner et établir une cotisation visant le montant du remboursement.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (2) Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement même si une cotisation a déjà été établie à ce titre.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Le ministre verse le montant d’un remboursement à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est à payer à cette personne.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.

  • Note marginale :Intérêts

    (5) Le ministre paie à la personne à qui une somme est remboursée des intérêts au taux réglementaire calculés sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est effectué.

  • 2002, ch. 22, art. 189
  • 2005, ch. 38, art. 96 et 145
  • 2006, ch. 4, art. 118
  • 2007, ch. 18, art. 112
  • 2022, ch. 5, art. 34
  • 2022, ch. 10, art. 165
  • 2022, ch. 10, art. 173
  • 2024, ch. 15, art. 120
  • 2024, ch. 17, art. 104
  • 2024, ch. 17, art. 111

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