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Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2005-05-18 :


Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) Lorsqu’il reçoit, pour dépôt à la banque de données, un profil d’identification génétique qui lui est transmis en application du paragraphe 487.071(1) du Code criminel, du paragraphe 196.22(1) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 10(3), le commissaire le compare avec les profils enregistrés afin de vérifier s’il n’y est pas déjà; il peut ensuite communiquer, aux fins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle, l’information suivante à tout laboratoire ou organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi qu’il estime indiqué :

    • a) la présence ou non du profil dans la banque;

    • b) le cas échéant, les renseignements y afférents — à l’exception du profil lui-même — contenus dans la banque.

  • Note marginale :Utilisateurs autorisés

    (2) Les utilisateurs autorisés du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada peuvent être informés du fait que le profil d’identification génétique d’un individu se trouve ou non dans le fichier des condamnés.

  • Note marginale :Organisme d’un État étranger

    (3) Lorsqu’il reçoit un profil d’identification génétique d’un gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale de gouvernements, ou d’un de leurs organismes, le commissaire peut le comparer avec les profils enregistrés dans la banque afin de vérifier s’il n’y est pas déjà; il peut ensuite communiquer au gouvernement, à l’organisation ou à l’organisme l’information visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Communication d’un profil

    (4) Il peut aussi, sur demande présentée, dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, par un organisme chargé du contrôle d’application de la loi, communiquer au gouvernement d’un État étranger, à une organisation internationale de gouvernements, ou à un de leurs organismes, tout profil d’identification génétique contenu dans le fichier de criminalistique.

  • Note marginale :Accord ou entente

    (5) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent dans les cas où le gouvernement du Canada ou un de ses organismes, en conformité avec l’alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, a conclu, avec le gouvernement, l’organisation ou l’organisme étranger en question, un accord ou une entente autorisant la communication de l’information aux seules fins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle.

  • Note marginale :Utilisation interdite

    (6) Il est interdit, sauf pour l’application de la présente loi, d’utiliser ou de laisser utiliser un profil d’identification génétique reçu pour dépôt à la banque de données.

  • Note marginale :Communication interdite

    (7) Il est interdit, sauf en conformité avec le présent article, de communiquer ou de laisser communiquer les profils d’identification génétique enregistrés dans la banque ou l’information visée au paragraphe (1).

  • 1998, ch. 37, art. 6
  • 2000, ch. 10, art. 7

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