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Loi sur le divorce

Version de l'article 20.1 du 2024-02-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Cession de la créance alimentaire

  •  (1) La créance alimentaire octroyée par une ordonnance peut être cédée :

    • a) à un ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil;

    • b) à un ministre d’une province ou à une administration qui est située dans celle-ci, désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province;

    • c) à un député de l’Assemblée législative du Yukon ou à une administration située dans ce territoire, désigné par le commissaire du Yukon;

    • d) à un député de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou à une administration qui est située dans ces territoires, désigné par le commissaire de ces territoires;

    • e) à un membre de l’Assemblée législative du Nunavut ou à une administration qui est située dans ce territoire, désigné par le commissaire de ce territoire;

    • f) à un organisme public visé à l’article 36 de la Convention de 2007, au sens de l’article 28.

  • Note marginale :Droits

    (2) Le ministre, le député, le membre ou l’administration à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance a été cédée a droit aux sommes dues au titre de l’ordonnance et a le droit, dans le cadre de toute procédure relative à la modification, l’annulation, la suspension ou l’exécution de l’ordonnance, d’en être avisé ou d’y participer au même titre que la personne qui aurait autrement eu droit à ces sommes.

  • Note marginale :Droits — organisme public

    (3) L’organisme public visé à l’alinéa (1)f) à qui a été cédée la créance alimentaire octroyée par une décision d’un État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant a droit aux sommes dues au titre de la décision et a le droit, dans le cadre des procédures relatives à la reconnaissance et à l’exécution de la décision ou, à défaut de reconnaissance de la décision, à l’obtention d’une ordonnance modificative, d’y participer au même titre que la personne qui aurait autrement eu droit à ces sommes.

  • Note marginale :Définition d’État partie

    (4) Au paragraphe (3), État partie s’entend au sens de l’article 28.

  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1997, ch. 1, art. 9
  • 1998, ch. 15, art. 23
  • 2002, ch. 7, art. 160
  • 2014, ch. 2, art. 34
  • 2019, ch. 16, art. 16

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