Loi sur la continuation de la pension des services de défense (S.R.C. 1970, ch. D-3)
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PARTIE IVDispositions générales (suite)
Note marginale :Règlements
51 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prévoyant que sera compté, comme période de service en vertu de l’une des Parties I à III, le service accompli à titre de membre des Forces canadiennes après l’entrée en vigueur de la Partie I de la Loi sur la réorganisation des Forces canadiennes, dans la mesure prévue par la présente loi pour le décompte du service accompli dans les forces navales, les forces de l’armée et les forces aériennes du Canada; et
b) pour procéder à d’autres adaptations à apporter aux dispositions de la présente loi lorsqu’elles sont nécessaires pour donner effet à ces dispositions en ce qui concerne les articles 14 à 17, les paragraphes 20(1) et (2) et l’article 21 de la Loi sur la défense nationale.
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 51
- 1974-75-76, ch. 81, art. 53
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