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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 99 du 2003-01-01 au 2013-02-28 :


Note marginale :La demande doit être signée par le requérant

  •  (1) Une demande de numéro d’assurance sociale doit être signée par le requérant; toutefois, il est loisible à un requérant incapable de signer son nom de certifier la demande en y inscrivant sa marque en présence de deux témoins, dont les noms et signatures doivent être apposés sur la demande.

  • Note marginale :Changement de nom

    (2) Lorsqu’une personne à qui une carte matricule d’assurance sociale a été délivrée change son nom, par mariage ou autrement :

    • a) si elle occupe alors un emploi ouvrant droit à pension, elle doit, dans les soixante jours qui suivent son changement de nom;

    • b) si elle n’occupe pas alors un emploi ouvrant droit à pension mais si, par la suite, elle devient titulaire d’un tel emploi ou est tenue de faire une cotisation prévue par la présente loi à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, elle doit, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle est devenue ainsi titulaire d’un tel emploi, ou qui suivent la première date à laquelle ou avant laquelle il lui est enjoint par l’article 33 de payer tout montant au titre de la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains, ou à valoir sur cette cotisation, selon le cas,

    demander au ministre qu’une nouvelle carte matricule d’assurance sociale à son nouveau nom lui soit délivrée, à moins qu’elle n’ait déjà fait pareille demande à une autre autorité habilitée à recevoir cette demande.

  • S.R., ch. C-5, art. 101

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