Régime de pensions du Canada
Note marginale :Montant de la cotisation d’un employé
8 (1) Tout employé occupant chez un employeur un emploi ouvrant droit à pension verse, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie cet employeur au titre de cet emploi, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une cotisation d’employé égale au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année par le plus petit des montants suivants :
a) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, payés par cet employeur, moins tel montant, au titre de l’exemption de base pour l’année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;
b) le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire que cet employeur paie à l’employé et sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année par l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.
Note marginale :Cotisations pour 1997
(1.1) Toutefois, pour l’année 1997, en plus de la cotisation prévue au paragraphe (1), calculée au taux de cotisation des employés de 2,925 pour cent, il doit verser une cotisation supplémentaire qui est égale à 1/39 de cette cotisation.
Note marginale :Intérêt sur la cotisation supplémentaire
(1.2) Si, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année, il a versé, à valoir sur ses gains cotisables pour l’année, un montant moindre que celui de la cotisation supplémentaire qu’il est ainsi requis de payer, il doit acquitter l’intérêt au taux annuel prescrit sur la différence entre ces montants à compter de cette date jusqu’au jour du paiement effectif du solde.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(1.3) En ce qui touche la cotisation supplémentaire, le paragraphe 30(1) et les articles 32, 36 et 37 s’appliquent comme si cette cotisation avait été versée à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne a exécuté pour son propre compte.
Note marginale :Versement excédentaire
(2) Lorsque l’ensemble des montants déduits de la rémunération d’un employé pour une année, par un ou plusieurs employeurs, à valoir sur la cotisation de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, dépasse un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année par le plus petit des montants suivants :
a) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, plus ses gains cotisables pour l’année provenant du travail que l’employé a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier décrit à l’article 10, moins l’exemption de base de l’employé pour l’année;
b) le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année,
la proportion du montant de l’excédent que la totalité des montants ainsi déduits à valoir sur la cotisation de l’employé pour l’année, aux termes de la présente loi, représente par rapport à la totalité des montants ainsi déduits à valoir sur la cotisation de l’employé pour l’année, en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, est réputée être un versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur la cotisation de l’employé pour cette année en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 8
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 3
- 1997, ch. 40, art. 58
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