Régime de pensions du Canada
Note marginale :Remise de la prestation indue
66 (1) Une personne ou un ayant droit qui a reçu ou obtenu, par chèque ou autrement, un paiement de prestation auquel elle n’a pas droit, ou à qui a été payée une prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, doit immédiatement retourner le chèque ou le montant, ou l’excédent, selon le cas.
Note marginale :Recouvrement
(2) Les prestations reçues et auxquelles le prestataire n’a pas droit en tout ou en partie constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de la façon prévue par la présente loi.
Note marginale :Déduction
(2.1) Ces prestations peuvent en outre être déduites, de la façon réglementaire, des sommes qui sont éventuellement payables au prestataire ou à sa succession en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou tout programme dont la gestion est confiée au ministre.
Note marginale :Certificats
(2.2) La totalité ou une partie de la créance qui n’a pas été recouvrée peut être certifiée par le ministre immédiatement, s’il est d’avis que le débiteur tente de se soustraire au paiement, ou trente jours après le défaut, dans les autres cas.
Note marginale :Homologation du certificat
(2.3) Le certificat peut être homologué à la Cour fédérale; dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu contre le débiteur en cause pour une dette correspondant au montant indiqué dans le certificat.
Note marginale :Jugement
(2.4) Le certificat visé au paragraphe (2.3) peut également être homologué à la cour supérieure d’une province, étant alors assimilé à un jugement de cette juridiction.
Note marginale :Frais
(2.5) Les frais raisonnables qui sont liés à l’homologation d’un certificat sont recouvrables comme s’ils avaient eux-mêmes fait l’objet d’un certificat.
Note marginale :Charge sur un bien-fonds
(2.6) Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour supérieure d’une province et faisant preuve du contenu d’un certificat homologué à l’égard d’un débiteur peut être enregistré en vue de grever d’une sûreté, d’une charge, d’un privilège ou d’une hypothèque légale un bien-fonds du débiteur — ou un droit sur un bien réel — situé dans une province de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci.
Note marginale :Saisie-arrêt
(2.7) Le ministre, s’il sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera tenue de faire un paiement à une autre personne qui elle-même est redevable d’un montant en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 90.1, peut, par lettre signifiée à personne ou transmise par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, exiger de la première personne que la totalité ou une partie des sommes par ailleurs payables à la deuxième soient versées au receveur général au titre du montant dont celle-ci est débitrice.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2.8) Les sommes qui ne sont pas versées de la façon ordonnée en vertu du paragraphe (2.7) deviennent des créances de Sa Majesté.
Note marginale :Preuve de la signification à personne
(2.9) Lorsque la présente loi ou un règlement prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une sommation, un affidavit d’une personne attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes, qu’elle est au courant des faits de l’espèce, que la signification à personne de la demande, de l’avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu’elle reconnaît la pièce jointe à l’affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la sommation, fait foi de cette signification et du contenu de la demande, de l’avis ou de la sommation.
Note marginale :Abandon d’une créance
(3) Nonobstant l’alinéa 61(2)b) et les paragraphes (1) et (2) du présent article, lorsqu’une personne a reçu ou obtenu une prestation à laquelle elle n’a pas droit ou une prestation supérieure à celle à laquelle elle a droit et que le ministre est convaincu que, selon le cas :
a) le montant ou l’excédent de la prestation ne peut être récupéré dans un avenir prévisible;
b) les frais administratifs de récupération du montant ou de l’excédent de la prestation seraient vraisemblablement égaux ou supérieurs au montant à récupérer;
c) le remboursement du montant ou de l’excédent de la prestation causerait un préjudice abusif au débiteur;
d) le montant ou l’excédent de la prestation résulte d’un avis erroné ou d’une erreur administrative attribuable au ministre ou à un fonctionnaire du ministère du Développement social agissant dans le cadre de ses fonctions en application de la présente loi,
le ministre peut, sauf dans les cas où cette personne a été condamnée, aux termes d’une disposition de la présente loi ou du Code criminel, pour avoir obtenu la prestation illégalement, faire remise de tout ou partie des montants versés indûment ou en excédent.
Note marginale :Refus d’une prestation en raison d’une erreur administrative
(4) Dans le cas où le ministre est convaincu qu’un avis erroné ou une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi a eu pour résultat que soit refusé à cette personne, selon le cas :
a) en tout ou en partie, une prestation à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi,
b) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou 55.1,
c) la cession d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1,
le ministre prend les mesures correctives qu’il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation où cette dernière se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu avis erroné ou erreur administrative.
Note marginale :Refus d’une prestation en raison d’un contrat
(5) Dans le cas où le ministre est convaincu que les dispositions d’un contrat écrit conclu ou d’une ordonnance d’un tribunal rendue avant le 4 juin 1986 ont eu pour résultat que soit refusé à une personne le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou 55.1, le ministre prend les mesures correctives qu’il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation — notamment en ce qui concerne l’attribution des gains qui lui auraient été attribués — où elle se retrouverait en vertu de la présente loi si le partage avait été approuvé et si, à la fois :
a) le contrat ou l’ordonnance ne contient aucune disposition qui interdise le partage, prévu par la présente loi, des gains non ajustés ouvrant droit à pension;
b) les autres conditions prévues sous le régime de la présente loi en matière de partage sont remplies.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 66
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 34
- 1991, ch. 14, art. 1, ch. 44, art. 17
- 1995, ch. 33, art. 31
- 1996, ch. 11, art. 97
- 1997, ch. 40, art. 80
- 2000, ch. 12, art. 53
- 2001, ch. 4, art. 67
- 2005, ch. 35, art. 66
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