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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 52 du 2003-01-01 au 2017-03-02 :


Note marginale :Montant des gains à l’égard desquels une cotisation est réputée versée pour un mois

  •  (1) Dans le calcul des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une cotisation, la cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé en divisant ses gains ouvrant droit à pension non ajustés pour l’année par douze, sauf que :

    • a) pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, ou au cours de laquelle une pension d’invalidité cesse de lui être payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la cotisation est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire ou à la date à laquelle la pension cesse d’être payable, selon le cas;

    • b) pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt, durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions ou encore durant laquelle un mois quelconque est exclu de la période cotisable de ce cotisant en raison d’une invalidité aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la cotisation est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire ou à son décès, antérieurs au moment où la pension de retraite est devenue payable ou à l’égard de mois qui n’ont pas été ainsi exclus, selon le cas,

    auquel cas les gains à l’égard desquels il est réputé avoir versé une cotisation afférente à chaque semblable mois doivent être un montant calculé en divisant ses gains non ajustés ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.

  • Note marginale :Lorsque aucune cotisation n’est versée

    (2) Dans le calcul des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune cotisation, le montant des gains à l’égard desquels une cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.

  • Note marginale :Quand une cotisation est réputée versée

    (3) Pour l’application de la présente partie :

    • a) un cotisant est réputé avoir versé une cotisation pour une année quelconque à l’égard de laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension excèdent son exemption de base pour l’année, et il est réputé n’avoir versé aucune cotisation pour une année quelconque dans le cas contraire;

    • b) un cotisant est réputé avoir versé une cotisation pour des gains afférents à tout mois pour lequel une cotisation est, selon le paragraphe (1), réputée avoir été versée par lui.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 52
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 19

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