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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 113.1 du 2008-03-03 au 2010-08-31 :


Note marginale :Examen des taux de cotisation aux trois ans

  •  (1) Tous les trois ans, après 1997, le ministre des Finances et des ministres des provinces incluses procèdent à l’examen de la situation financière du Régime de pensions du Canada et peuvent faire des recommandations concernant l’opportunité de modifier ou non tant les prestations que les taux de cotisation.

  • (2) [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 94]

  • Note marginale :Conclusion de l’examen

    (3) Dans la mesure du possible, cet examen doit s’effectuer dans un délai qui permette au ministre des Finances de faire des recommandations au gouverneur en conseil avant la fin de la deuxième année de la période de trois ans.

  • Note marginale :Facteurs considérés

    (4) Dans le cadre d’un examen exigé aux termes du présent article et dans la formulation de leurs recommandations, les ministres prennent en considération :

    • a) le plus récent rapport préparé par l’actuaire en chef en application de l’article 115, de même que les variations existant entre ce rapport et les rapports antérieurs de l’actuaire en chef;

    • b) les estimations plus récentes de l’actuaire en chef en ce qui concerne :

      • (i) le solde courant du compte du régime de pensions du Canada,

      • (ii) les projections quant aux revenus qui seront versés au compte du régime de pensions du Canada et aux paiements qui devront être faits sur ce compte,

      • (iii) le rapport entre l’actif estimatif et les dépenses prévus du Régime de pensions du Canada,

      • (iv) les changements, s’il en est, aux montants et rapports estimatifs se rapportant à l’examen précédent en vertu du présent article et attribuables soit à un changement dans la conjoncture économique et démographique, soit à des changements au Régime de pensions du Canada ayant un effet sur les paiements et cotisations prévus à ce régime de pensions;

    • c) l’objectif, du point de vue du financement, de faire en sorte que le taux de cotisation, compte non tenu des modifications visées à l’alinéa d) à la suite desquelles le dernier taux de cotisation calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(ii) excède zéro, soit au moins égal à celui qui :

      • (i) à partir de l’année 2003, est le plus bas taux constant possible dans un avenir prévisible,

      • (ii) a pour effet de maintenir un rapport stable entre l’actif estimatif du Régime de pensions du Canada à la fin d’une année donnée et les dépenses prévues au cours de l’année suivante;

    • d) le fait que toute modification de la présente loi qui a pour effet d’accroître les prestations doit obligatoirement s’accompagner d’une augmentation permanente des taux de cotisation pour couvrir les coûts supplémentaires en résultant mais aussi d’une augmentation temporaire de ces taux pendant une période conforme aux règles et pratiques actuarielles généralement admises pour l’exécution des obligations découlant de l’accroissement des prestations.

  • Note marginale :Recommandations au terme de l’examen

    (5) Au terme de l’examen, le ministre des Finances peut recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements en application du paragraphe (6) afin de modifier l’annexe pour donner effet aux recommandations; il peut en outre faire publier dans la Gazette du Canada toute recommandation concernant l’opportunité de ne pas modifier tant le montant des prestations que le taux de cotisation.

  • Note marginale :Règlements pour ajuster les taux

    (6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances, modifier par règlement l’annexe pour changer le taux de cotisation pour les années suivant celle de l’examen, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Limite aux ajustements

    (7) Les règles qui suivent s’appliquent à l’ajustement et à l’établissement de taux de cotisation en application du paragraphe (6) :

    • a) le taux de cotisation des employés et le taux de cotisation des employeurs doivent, pour une même année, être égaux;

    • b) le taux de cotisation des travailleurs autonomes doit, pour une année, être égal à la somme du taux de cotisation des employés et du taux de cotisation des employeurs pour cette même année;

    • c) le taux de cotisation des employés et le taux de cotisation des employeurs ne peuvent, pour une année donnée, être augmentés au-delà de un dixième pour cent de ce qu’ils étaient l’année précédente;

    • d) le taux de cotisation des travailleurs autonomes ne peut, pour une année donnée, être augmenté au-delà de deux dixièmes pour cent de ce qu’il était l’année précédente.

  • Note marginale :Entrée en vigueur des règlements

    (8) Lorsque l’examen a eu lieu à l’intérieur de la période de trois ans et que le gouverneur en conseil prend, conformément au paragraphe (6), un règlement avant le 1er octobre de la troisième année, ce règlement, par décret du gouverneur en conseil, entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier de la première année postérieure à la période de trois ans.

  • Note marginale :Consentement des provinces

    (8.1) Ce décret ne peut être pris qu’avec le consentement, signifié avant le 1er octobre visé au paragraphe (8), des lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (9) Les règlements pris aux termes du paragraphe (6) sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (10) Dès l’entrée en vigueur d’un règlement pris en application du paragraphe (6), le ministre des Finances en fait publier le texte dans la Gazette du Canada.

  • (11) à (11.04) [Abrogés, 2007, ch. 11, art. 12]

  • Note marginale :Taux insuffisants

    (11.05) Sous réserve des paragraphes (11.12) et (11.13), si, au 1er octobre qui précède le début d’une nouvelle période de trois ans, la différence entre le taux de cotisation des travailleurs autonomes prévu pour cette période de trois ans et le dernier taux de cotisation calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(ii) est inférieure au dernier taux de cotisation calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(i) :

    • a) le montant des prestations payables au cours de cette période est déterminé comme si les rapports mentionnés aux alinéas 45(2)b) et 56(2)c), au paragraphe 58(1.1) et au sous-alinéa 59c)(ii) étaient de 1;

    • b) l’annexe est réputée avoir été modifiée en date du jour suivant ce 1er octobre en vue d’augmenter le taux de cotisation pour chaque année subséquente :

      • (i) dans le cas des employés et des employeurs pour le porter au taux déterminé en application des paragraphes (11.07) à (11.11) pour cette année,

      • (ii) dans le cas des travailleurs autonomes pour le porter à deux fois le taux déterminé en vertu des paragraphes (11.07) à (11.11) pour les employeurs pour cette année.

  • Note marginale :Éléments A à D

    (11.06) Dans les calculs visés aux paragraphes (11.07) à (11.11), l’élément :

    A
    représente la moitié du dernier taux de cotisation des travailleurs autonomes calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(i) pour les trois années de la période mentionnée au paragraphe (11.05);
    B
    représente le taux de cotisation, au 1er octobre de la troisième année de la dernière période pour laquelle les taux de cotisation ont été fixés par une loi fédérale ou un règlement pris en application du paragraphe (6), conformément à une recommandation des ministres faite en vertu du paragraphe (1), pour les employés et les employeurs;
    C
    représente la moitié du dernier taux de cotisation des travailleurs autonomes calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(ii) pour les trois années de la période mentionnée au paragraphe (11.05);
    D
    représente la différence entre B et C.
  • Note marginale :Détermination du taux : 1er cas

    (11.07) Si ni A ni D n’est supérieur à 4,95 pour cent et que A est supérieur à D, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chaque année subséquente au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est égal à la somme de A et C.

  • Note marginale :Détermination du taux : 2e cas

    (11.08) Si A est supérieur et D inférieur ou égal à 4,95 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chacune des années subséquentes au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est déterminé selon la formule suivante :

    4,95 % + 1/2(A - 4,95 %) + C

  • Note marginale :Détermination du taux : 3e cas

    (11.09) Si A est supérieur et D inférieur ou égal à 4,95 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est supérieur à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs est déterminé :

    • a) pour la première année suivant le 1er octobre visé au paragraphe (11.05), selon la formule suivante :

      4,95 % + 1/6(A - 4,95 %) + C

    • b) pour l’année suivante, selon la formule suivante :

      4,95 % + 1/3(A - 4,95 %) + C

    • c) pour chaque année subséquente, selon la formule suivante :

      4,95 % + 1/2(A - 4,95 %) + C

  • Note marginale :Détermination du taux : 4e cas

    (11.1) Si les paragraphes (11.07) à (11.09) ne s’appliquent pas et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chacune des années subséquentes au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est déterminé selon la formule suivante :

    D + 1/2(A - D) + C

  • Note marginale :Détermination du taux : 5e cas

    (11.11) Si les paragraphes (11.07) à (11.1) ne s’appliquent pas, le taux de cotisation des employés et des employeurs est déterminé :

    • a) pour la première année suivant le 1er octobre visé au paragraphe (11.05), selon la formule suivante :

      D + 1/6(A - D) + C

    • b) pour l’année suivante, selon la formule suivante :

      D + 1/3(A - D) + C

    • c) pour chaque année subséquente, selon la formule suivante :

      D + 1/2(A - D) + C

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (11.05)a)

    (11.12) L’alinéa (11.05)a) ne s’applique pas dans les cas où le paragraphe (11.07) s’applique.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (11.05)

    (11.13) Le paragraphe (11.05) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) les ministres ont recommandé, en vertu du paragraphe (1), au cours de la période de trois ans précédant la période de trois ans visée au paragraphe (11.05) que les taux de cotisation pour une ou plusieurs de ces trois années soient augmentés, et avant le 1er octobre de l’année précédant cette période, une loi fédérale ou un règlement pris en vertu du paragraphe (6) ont effectivement entériné l’augmentation proposée;

    • b) ils ont recommandé, en vertu du paragraphe (1), au cours de la période de trois ans précédant la période de trois ans visée au paragraphe (11.05) qu’il n’y ait aucune augmentation des taux de cotisation pour cette période, et le ministre des Finances a, avant la date du 1er octobre de l’année précédant cette période, fait publier la recommandation dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Rajustement

    (11.14) Les taux visés aux paragraphes (11.07) à (11.11) qui ne sont pas des multiples de 0,005 pour cent doivent être arrondis au plus proche multiple de 0,005 pour cent.

  • Note marginale :Publication des taux

    (11.15) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada toute modification à l’annexe qui est réputée avoir été faite en vertu du présent article.

  • Note marginale :Application du paragraphe 114(2)

    (12) Il demeure entendu que le paragraphe 114(2) ne s’applique pas aux modifications apportées à l’annexe conformément à l’un ou l’autre des paragraphes (6) ou (11.05) à (11.11).

  • Note marginale :Sens de « province incluse »

    (13) Aux fins du présent article, province incluse s’entend au sens du paragraphe 114(1).

  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 56
  • 1991, ch. 44, art. 27
  • 1997, ch. 40, art. 94
  • 2007, ch. 11, art. 12

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