Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Note marginale :Rapport annuel
51 (1) Le plus tôt possible, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, l’Office fait parvenir un rapport annuel de ses activités pendant l’exercice en même temps au ministre et aux ministres provinciaux compétents. Il met aussi des exemplaires à la disposition du public.
Note marginale :Dépôt et publication
(2) Le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent sa réception.
Note marginale :Présentation matérielle et contenu
(3) Le rapport annuel contient les éléments suivants :
a) les états financiers de l’Office visés à l’article 39;
b) le rapport annuel du vérificateur visé à l’article 40;
c) un certificat signé, au nom du conseil d’administration, par un des administrateurs indiquant que les placements ont été effectués conformément à la présente loi ainsi qu’aux principes, normes et procédures en matière de placement de l’Office;
d) un énoncé des objectifs de l’Office et de la mesure dans laquelle celui-ci les a réalisés pour l’exercice en question;
e) un énoncé des objectifs de l’Office pour l’exercice suivant et l’avenir prévisible;
f) un énoncé des principes, normes et procédures en matière de placement de l’Office;
g) tout autre renseignement réglementaire.
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