Loi maritime du Canada
Note marginale :Pouvoirs et obligations relatifs à des biens fédéraux
45 (1) Lorsque le ministre a confié la gestion d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux à l’administration portuaire, celle-ci :
a) n’est pas tenue de payer pour leur utilisation;
b) peut conserver et utiliser les recettes qu’ils génèrent pour l’exploitation du port;
c) est tenue, sous réserve d’éventuelles instructions du procureur général du Canada, d’assurer la conduite de toute action en justice les concernant, en demande comme en défense;
d) est tenue d’exécuter toutes les obligations qui s’y rattachent.
Note marginale :Procédures
(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative doit être engagée par l’administration portuaire ou contre elle — à l’exclusion de la Couronne — dans le cas où la poursuite est relative, selon le cas :
a) à un bien meuble ou bien personnel de l’administration portuaire;
b) à un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral dont la gestion a été confiée à celle-ci;
c) à tout immeuble ou bien réel qu’elle détient;
d) à tout acte ou omission qui a un lien quelconque avec un bien meuble ou bien personnel visé à l’alinéa a) ou un immeuble ou bien réel visé aux alinéas b) et c).
Note marginale :Baux et permis
(3) Une administration portuaire peut, pour l’exploitation du port, louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu’elle gère ou octroyer des permis à leur égard, sous réserve des limites, précisées dans les lettres patentes, quant à son pouvoir de contracter à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et à la durée maximale de ces baux et permis.
Note marginale :Pouvoirs
(3.1) L’administration portuaire exerce les pouvoirs visés au paragraphe (3) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.
Note marginale :Utilisation temporaire
(3.2) L’administration portuaire peut au titre de l’alinéa 28(2)a) louer tout immeuble fédéral ou bien réel fédéral qu’elle gère ou accorder des permis à leur égard pour une utilisation temporaire.
Note marginale :Application du droit provincial
(4) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.
- 1998, ch. 10, art. 45
- 2001, ch. 4, art. 141
- 2008, ch. 21, art. 23
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