Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée
L.C. 2014, ch. 28
Sanctionnée 2014-11-26
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, fait à Ottawa le 22 septembre 2014. (Agreement)
- Commission
Commission La commission mixte établie aux termes de l’article 20.1 de l’Accord. (Commission)
- ministre
ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)
- texte législatif fédéral
texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)
Note marginale :Interprétation compatible
3 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.
Note marginale :Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
4 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Note marginale :Interprétation
5 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
6 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Objet
Note marginale :Objet
7 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :
a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et la République de Corée et ainsi créer des possibilités de développement économique;
c) favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et la République de Corée;
d) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et dans la République de Corée;
e) éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional;
f) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et renforcer la coopération entre le Canada et la République de Corée en matière d’environnement;
g) protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de la République de Corée dans le domaine du travail;
h) promouvoir le développement durable.
Droit de poursuite
Note marginale :Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 15
8 (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 9 à 15 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord
(2) Sous réserve de la section B du chapitre 8 et de l’annexe 18-E de l’Accord, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
PARTIE 1Mise en oeuvre de l’accord
Approbation
Note marginale :Approbation
9 L’Accord est approuvé.
Dispositions institutionnelles et administratives
Note marginale :Représentation canadienne à la Commission
10 Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.
Note marginale :Paiement des frais
11 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.
Groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes
Note marginale :Pouvoirs du ministre
12 (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités, groupes de travail ou autres organes visés au paragraphe 5 de l’article 20.1 de l’Accord;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 3 de l’article 21.7 de cet accord;
c) proposer des candidats à la fonction de président du groupe spécial, conformément à cet article.
Note marginale :Pouvoirs du ministre de l’Environnement
(2) Le ministre de l’Environnement peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada au Conseil des affaires environnementales visé à l’article 17.11 de l’Accord;
b) nommer un membre par groupe d’experts conformément au paragraphe 1 de l’annexe 17-A de l’Accord;
c) désigner le président d’un groupe d’experts ou proposer des candidats à cette fonction, conformément au paragraphe 2 de cette annexe.
Note marginale :Pouvoirs du ministre du Travail
(3) Le ministre du Travail peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer un membre par groupe spécial d’examen conformément au paragraphe 1 de l’annexe 18-D de l’Accord;
b) désigner le président d’un groupe spécial d’examen ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Soutien administratif
13 Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 21 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux institués en vertu de ce chapitre.
Note marginale :Paiement des frais
14 Le gouvernement du Canada paie la totalité — ou sa quote-part — des frais suivants :
a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes, des experts indépendants et des assistants des groupes spéciaux et des groupes d’experts;
b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes.
Décrets
Note marginale :Décret : article 21.11 de l’Accord
15 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 21.11 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à la République de Corée ou à des marchandises de celle-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République de Corée ou à des marchandises de celle-ci;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République de Corée ou à des marchandises de celle-ci;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.
Protection des indications géographiques
Note marginale :Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 17 à 22.
ginseng
ginseng
ginseng S’entend des produits du ginseng visés aux positions nos 12.11 ou 13.02 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (ginseng)
indication géographique protégée visant le ginseng
protected geographical indication identifying ginseng
indication géographique protégée visant le ginseng S’entend des indications suivantes :
a) GoryeoHongsam;
b) GoryeoBaeksam;
c) GoryeoSusam;
d) ginseng rouge de Corée;
e) ginseng blanc de Corée;
f) ginseng frais de Corée;
g) Korean Red Ginseng;
h) Korean White Ginseng;
i) Korean Fresh Ginseng. (protected geographical indication identifying ginseng)
indication géographique protégée visant le riz
protected geographical indication identifying rice
indication géographique protégée visant le riz S’entend des indications suivantes :
a) IcheonSsal;
b) riz Icheon;
c) Icheon Rice. (protected geographical indication identifying rice)
riz
rice
riz S’entend des produits du riz visés à la position no 10.06 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (rice)
Note marginale :Interdiction d’usage : riz
17 Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée visant le riz relativement à du riz dont le lieu d’origine n’est pas la République de Corée;
b) la traduction ou la translittération, en quelque langue que ce soit, d’une indication géographique protégée visant le riz relativement à du riz dont le lieu d’origine n’est pas la République de Corée.
Note marginale :Interdiction d’usage : ginseng
18 Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée visant le ginseng relativement à du ginseng dont le lieu d’origine n’est pas la République de Corée;
b) la traduction ou la translittération, en quelque langue que ce soit, d’une indication géographique protégée visant le ginseng relativement à du ginseng dont le lieu d’origine n’est pas la République de Corée.
Note marginale :Droits acquis
19 Les articles 17 et 18 n’ont pas pour effet d’empêcher l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec du riz ou du ginseng par une personne qui, de bonne foi, avant la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce en vue de l’enregistrement de cette marque de commerce en liaison avec du riz ou du ginseng, ou a obtenu cet enregistrement;
b) soit a acquis, par l’usage, le droit à cette marque de commerce en liaison avec du riz ou du ginseng.
Note marginale :Exception : non-usage
20 Les articles 17 et 18 n’ont pas pour effet d’empêcher l’emploi à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée visant le riz ou d’une indication géographique protégée visant le ginseng — ou la traduction ou la translittération, en quelque langue que ce soit, de l’une ou l’autre de ces indications géographiques protégées — qui n’est pas ou a cessé d’être protégée par le droit applicable à la République de Corée ou y est tombée en désuétude.
Note marginale :Défaut d’agir
21 Les articles 17 et 18 ne s’appliquent pas à l’emploi par une personne d’une marque de commerce si aucune procédure n’est engagée pour faire respecter ces dispositions à l’égard de cet usage dans les cinq ans suivant la date à laquelle l’emploi de la marque par cette personne ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada ou la marque de commerce a été enregistrée par cette personne au Canada, sauf s’il est établi que cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à employer la marque tout en sachant que l’emploi était contraire à ces articles.
Note marginale :Pouvoir du tribunal d’émettre une injonction
22 (1) Lorsqu’elle est convaincue, sur demande de toute personne intéressée, qu’un acte a été accompli contrairement aux articles 17 ou 18, la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province peut émettre une injonction.
Définition de personne intéressée
(2) Au paragraphe (1), personne intéressée s’entend de quiconque est atteint ou a des motifs valables d’appréhender qu’il sera atteint par tout acte contraire aux articles 17 ou 18.
PARTIE 2Modifications connexes
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
23 [Modification]
24 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
25 [Modification]
Loi sur les douanes
26 [Modification]
27 [Modification]
28 [Modification]
29 [Modification]
30 [Modification]
31 [Modification]
Loi sur l’arbitrage commercial
32 [Modification]
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
33 [Modifications]
34 [Modification]
35 [Modification]
36 [Modification]
37 [Modification]
38 [Modification]
39 [Modification]
40 [Modifications]
41 [Modification]
42 [Modification]
Tarif des douanes
43 [Modification]
44 [Modification]
45 [Modification]
46 [Modification]
47 [Modification]
48 [Modification]
49 [Modification]
50 [Modification]
51 [Modification]
52 [Modification]
53 [Modification]
54 [Modifications]
55 [Modification]
56 [Modifications]
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
57 [Modification]
58 [Modification]
PARTIE 3Dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions de coordination
59 [Modifications]
60 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier 2015 ou décret
Note de bas de page *61 La présente loi, à l’exception des articles 59 et 60, entre en vigueur le 1er janvier 2015 ou par décret, si avant cette date l’entrée en vigueur a été fixée à une date postérieure par ce décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, à l’exception des articles 59 et 60, en vigueur le 1er janvier 2015.]
ANNEXE 1(alinéas 56(1)c) et d))
[Modification]
ANNEXE 2(alinéas 56(1)c) et e))
[Modification]
- Date de modification :