Note marginale :Décret
72 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.011(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.04) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Accord Canada — Israël, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises par application de ce tarif;
b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits imposés en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane prévus par ce tarif à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard à la date de la prise du décret, ou, s’il est inférieur, le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée ou le taux de droits de douane du tarif de préférence général applicable à leur égard le 1er janvier 1997.
Note marginale :Modalités
(2) Le décret ne peut être pris après le 1er juillet 1999, ni demeurer en vigueur après cette date.
Note marginale :Définition de « cause principale »
(3) Dans le présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave.
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