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Loi sur les douanes

Version de l'article 61 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :


Note marginale :Délai d’intervention du commissaire

  •  (1) Le commissaire peut procéder :

    • a) à la révision ou au réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées :

      • (i) à tout moment après la révision ou le réexamen visé à l’alinéa 60(4)a), mais avant l’audition de l’appel prévu à l’article 67, sur recommandation du procureur général du Canada, dans les cas où la révision ou le réexamen réduirait les droits exigibles sur les marchandises,

      • (ii) à tout moment, si la personne qui a déclaré en détail les marchandises en cause, en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5), ne s’est pas conformée à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises,

      • (iii) à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises;

    • b) à la révision ou au réexamen de la décision sur la conformité des marques des marchandises importées :

      • (i) dans les quatre années suivant la date de la prise de la décision en vertu de l’article 57.01, si le ministre l’estime indiqué,

      • (ii) à tout moment, si le destinataire de l’avis de la décision prise sur la conformité des marques en application de l’article 57.01 ou d’une révision faite en vertu de l’alinéa 59(1)a) ne s’est pas conformé à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises,

      • (iii) à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises,

      • (iv) à tout moment après la révision visée à l’alinéa 60(4)c), mais avant l’audition de l’appel prévu à l’article 67, sur recommandation du procureur général du Canada;

    • c) à la révision ou au réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées, à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet, pour ce qui est des marchandises en cause, à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, ou du commissaire en application du sous-alinéa a)(i) :

      • (i) qui porte sur l’origine ou le classement tarifaire d’autres marchandises semblables importées par le même importateur ou propriétaire le jour de l’importation des marchandises en cause ou antérieurement,

      • (ii) qui porte sur le mode de détermination de la valeur en douane d’autres marchandises importées par le même importateur ou propriétaire le jour de l’importation des marchandises en cause ou antérieurement.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (2) Le commissaire qui procède à une révision ou à un réexamen en application du présent article donne sans délai avis de sa décision, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 61
  • 1992, ch. 28, art. 13
  • 1993, ch. 44, art. 92
  • 1997, ch. 36, art. 166
  • 1999, ch. 17, art. 127
  • 2001, ch. 25, art. 44

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