Note marginale :Début de la peine
719 (1) La peine commence au moment où elle est infligée, sauf lorsque le texte législatif applicable y pourvoit de façon différente.
Note marginale :Exclusion de certaines périodes
(2) Les périodes durant lesquelles une personne déclarée coupable est illégalement en liberté ou est légalement en liberté à la suite d’une mise en liberté provisoire accordée en vertu de la présente loi ne sont pas prises en compte dans le calcul de la période d’emprisonnement infligée à cette personne.
Note marginale :Infliction de la peine
(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction.
Note marginale :Début de l’emprisonnement
(4) Malgré le paragraphe (1), une période d’emprisonnement, infligée par un tribunal de première instance ou par le tribunal saisi d’un appel, commence à courir ou est censée reprise, selon le cas, à la date où la personne déclarée coupable est arrêtée et mise sous garde aux termes de la sentence.
Note marginale :Période antérieure d’emprisonnement
(5) Malgré le paragraphe (1), lorsque la peine infligée est une amende avec un emprisonnement à défaut de paiement, aucune période antérieure à la date de l’exécution du mandat d’incarcération ne compte comme partie de la période d’emprisonnement.
Note marginale :Demande d’autorisation d’appel
(6) Une demande d’autorisation d’appel constitue un appel pour l’application du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 719
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 157
- 1995, ch. 22, art. 6
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