Note marginale :Comparution par audioconférence ou par vidéoconférence
715.23 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut ordonner à l’accusé de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :
a) le lieu où se trouve l’accusé et sa situation personnelle;
b) les coûts que sa comparution en personne impliquerait;
c) le caractère approprié du lieu à partir duquel il comparaîtra;
d) son droit à un procès public et équitable;
e) la nature et la gravité de l’infraction.
Note marginale :Motifs
(2) Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre d’ordonnance au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Cessation
(3) Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que l’accusé puisse comparaître.
- 2019, ch. 25, art. 292
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