Note marginale :Possession, etc. de monnaie contrefaite
450 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, selon le cas :
a) achète, reçoit ou offre d’acheter ou de recevoir de la monnaie contrefaite;
b) a en sa garde ou possession de la monnaie contrefaite;
c) introduit au Canada de la monnaie contrefaite.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 450
- 2018, ch. 29, art. 55
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