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Code criminel

Version de l'article 260 du 2003-01-01 au 2006-12-13 :


Note marginale :Procédures d’ordonnance d’interdiction

  •  (1) Un tribunal qui rend une ordonnance d’interdiction en vertu du paragraphe 259(1) ou (2) doit s’assurer que les exigences suivantes sont respectées :

    • a) l’ordonnance est lue au contrevenant ou par celui-ci;

    • b) une copie de l’ordonnance est remise au contrevenant;

    • c) le contrevenant est informé des dispositions du paragraphe 259(4).

  • Note marginale :Signature du contrevenant

    (2) Après que les exigences du paragraphe (1) ont été satisfaites, le contrevenant signe l’ordonnance attestant ainsi qu’il en a reçu copie et qu’elle lui a été expliquée.

  • Note marginale :Validité de l’ordonnance non atteinte

    (3) Le défaut de se conformer au paragraphe (2) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

  • Note marginale :Fardeau

    (4) En l’absence de toute preuve contraire, lorsqu’il est prouvé qu’une personne fait l’objet d’une interdiction en conformité avec l’alinéa 259(5)b) et que l’avis de cette interdiction a été envoyé par courrier certifié ou recommandé à cette personne, celle-ci, à compter du sixième jour de la mise à la poste de l’avis, est présumée avoir reçu l’avis et pris connaissance de l’existence de l’interdiction, de sa date d’entrée en vigueur et de sa durée.

  • Note marginale :Admissibilité du certificat ou preuve

    (5) Dans les poursuites engagées en vertu de l’article 259, un certificat constitue la preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire lorsqu’il établit avec détails raisonnables ce qui suit :

    • a) il est interdit à la personne visée par le certificat de conduire un véhicule à moteur dans une province et le certificat est censé être signé par le directeur du bureau des véhicules automobiles de cette province;

    • b) il est interdit à la personne visée par le certificat de conduire un bateau ou un aéronef, et le certificat est censé être signé par le ministre des Transports ou la personne qu’il désigne à cette fin.

  • Note marginale :Avis à l’accusé

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique à des procédures que si un avis écrit d’au moins sept jours est donné à l’accusé, indiquant l’intention de présenter le certificat en preuve.

  • Note marginale :Définition de « directeur du bureau des véhicules automobiles »

    (7) Au paragraphe (5), directeur du bureau des véhicules automobiles s’entend de son adjoint et de toute personne ou de tout organisme qui, quel que soit son nom ou son titre, remplit les fonctions de directeur de l’immatriculation de ces véhicules dans une province.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 260
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)

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