Note marginale :Non-culpabilité
257 (1) Un médecin qualifié ou un technicien qualifié n’est pas coupable d’une infraction uniquement en raison de son refus de prélever un échantillon de sang d’une personne, pour l’application des articles 254 ou 256 ou, dans le cas d’un médecin qualifié, uniquement de son refus de faire prélever par un technicien qualifié un échantillon de sang d’une personne, pour l’application de ces articles.
Note marginale :Immunité
(2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié qui prélève un échantillon de sang ou le fait prélever à la suite d’un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3) ou d’un mandat décerné en vertu de l’article 256, ou contre un technicien qualifié qui agit sous la direction d’un médecin qualifié pour tout geste nécessaire posé avec des soins et une habileté raisonnables en prélevant l’échantillon.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 257
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36
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