Note marginale :Fait d’administrer une substance délétère
245 (1) Quiconque administre ou fait administrer à une personne, ou fait en sorte qu’une personne prenne, un poison ou une autre substance destructive ou délétère, est coupable :
a) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, s’il a l’intention, par là, de mettre la vie de cette personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles;
b) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, s’il a l’intention, par là, d’affliger ou de tourmenter cette personne.
Note marginale :Exemption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au médecin ou à l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2;
b) à la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2.
Note marginale :Définitions
(3) Au paragraphe (2), aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de l’article 241.1.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 245
- 2016, ch. 3, art. 6
- 2019, ch. 25, art. 83
- Date de modification :