Note marginale :Corruption de fonctionnaires
120 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) étant juge de paix, commissaire de police, agent de la paix, fonctionnaire public ou fonctionnaire d’un tribunal pour enfants, ou étant employé à l’administration du droit criminel, par corruption :
(i) soit accepte ou obtient,
(ii) soit convient d’accepter,
(iii) soit tente d’obtenir,
pour lui-même ou pour une autre personne, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi, avec l’intention :
(iv) soit d’entraver l’administration de la justice,
(v) soit de provoquer ou faciliter la perpétration d’une infraction,
(vi) soit d’empêcher la découverte ou le châtiment d’une personne qui a commis ou se propose de commettre une infraction;
b) donne ou offre, par corruption, à une personne mentionnée à l’alinéa a), de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi dans le dessein que la personne accomplisse une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iv), (v) ou (vi).
- S.R., ch. C-34, art. 109
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