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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 478 du 2003-01-01 au 2017-01-14 :


Note marginale :Révocation

  •  (1) Le surintendant peut, toujours par ordonnance, révoquer l’ordonnance d’assujettissement si la centrale soit cesse d’être l’associé d’une association soit lui en fait la demande.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Dans le premier cas, il ne peut procéder à la révocation que s’il est convaincu que les autorités compétentes de la province où la centrale est constituée en ont été avisées par celle-ci et qu’elle applique des normes commerciales et financières acceptables.

  • Note marginale :Idem

    (3) Dans le second cas, le surintendant ne peut donner suite à la demande de la centrale que s’il est convaincu qu’elle a avisé ces mêmes autorités de son intention, a fait publier dans la Gazette du Canada un préavis d’au moins trente jours de cette intention et, en outre, applique des normes commerciales et financières acceptables.


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