Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Restrictions à l’acquisition
354 (1) Il est interdit à une personne ou à l’entité qu’elle contrôle d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une association ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :
a) lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de l’association en question;
b) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une association, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.
Note marginale :Exemption
(3) Sur demande de l’association, le surintendant peut soustraire à l’application du présent article et de l’article 355 toute catégorie de ses actions qui ne représente pas plus de trente pour cent de ses capitaux propres.
Définition de capitaux propres
(4) Pour l’application du présent article, capitaux propres s’entend au sens des règlements.
- 1991, ch. 48, art. 354
- 1993, ch. 34, art. 54
- 2001, ch. 9, art. 297
- 2007, ch. 6, art. 158
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